Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 60]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

qui concerne les paquets ou colis, no peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Art. 44- Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Art. 45- Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 4? ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. Art. 46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif no sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogram. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant plus de 3.000 à S.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de 5.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : i° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube ; 2» Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs ; 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ; 5° YA, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément 4° kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix do transport déterminés au tarif sont applicables à tout paquet ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemblo plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice do la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce

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Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition do la compagnie. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 4° kilogrammes. Art. 48- Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée àporcovoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du i5 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, celte disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. Art. 49. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à. la gare d'où ils partent et à. la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie t l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voilure, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. 5o. La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la disposiDÉCRETS ,

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