Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 173]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Arrêté du 3i décembre 1866, portant fixation, pour Cannée 1867, du ta?-if exceptionnel prévu par l'article U7 du cahier des charges. Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article hj du cahier des charges des chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et Victor-Emmanuel; Vu l'article Z17 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les propositions des compagnies; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle; Vu l'arrêté ministériel du 3o mai 1862; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer, Arrête : Art. 1". Les dispositions des art. 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 3o mai 1862, portant fixation, pour la même année, du tarif ex-

ceptionnel prévu par l'article I17 du cahier des charges, continueront de recevoir leur application, pendant l'année 1867, sur les chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et Victor-Emmanuel. Art. 2. Les dispositions dont il s'agit sont applicables, dans leur ensemble, au chemin de fer de Ceinture. Elles sont également applicables aux chemins autres que ceux désignés ci-dessus, mais seulement pour les transports exceptionnels qui sont dénommés dans leurs cahiers des charges. Art. 3. Les artifices, les capsules, les allumettes chimiques, le phosphore, l'éther et autres substances analogues, qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du i5 juillet i863, peuvent être transportés par trains mixtes sur les sections de chemins de fer où ne circulent pas des trains réguliers de marchandises, seront taxés, sur lesdites sections, aux prix fixés par l'arrêté du 3o mai 1862 pour le transport des mêmes substances à petite vitesse. Art. Zi. Sont maintenus dans les tarifs homologués les conditions et les prix qui seraient plus avantageux pour le public que ceux fixés par l'arrêté du 3o mai 1862. Art. 5. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer.

SUR

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LES MINES.

Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. ARMAND BÉHIC.

Arrêté du 3i décembre 1866, portant fixation des frais accessoires sur les chemins de fer pour Cannée 1867. Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer, et spécialement l'article desdits cahiers relatif â la fixation des frais accessoires; Vu l'article £17 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 1846, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les propositions des compagnies; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle; Vu l'arrêté ministériel du 3o avril 1862; Sur le rapport du Conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer, Arrête : Art. ier. Les dispositions de l'article 1" de l'arrêté ministériel du 3o avril 1862, portant fixation, pour la même année, des frais accessoires d'enregistrement, de manutention, de pesage et de magasinage, continueront de recevoir leur application, pendant l'année 1867, sur les divers chemins de fer en exploitation. Art. 2. Les tarifs exceptionnels de magasinage dans les gares de Marseille et de Paris (la Chapelle), ce dernier pour les sucres bruts seulement, lesdits tarifs autorisés parles décisions ministérielles des 3i octobre 1861 et5o novembre 1866, sont provisoirementmaintenus. Art. 5. Sont maintenus dans les tarifs homologués les frais accessoires qui seraient, sous le rapport des prix ou des conditions, plus avantageux pour le public que ceux fixés par l'arrêté du 5o avril 1862. Art. li. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. ARMAND

BliHIC.