Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 165]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

LES

MINES.

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CARTE DE LÉGITIMATION INDUSTRIELLE.

Décret du 19 décembre 1866, relatif aux restrictions d'entrée et d'emballage applicables aux produits autrichiens.

SCEAU OU CACHET DE L'AUTORITÉ

, etc., Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre le 23 janvier 1860, ainsi que les conventions annexes des 12 octobre et 16 novembre de la même année ; Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique le 1" mai

MODÈLE II. K° 1.

QUI

DÉLIVRE

LA

LÉGITIMATION.

Il est certifié par l'autorité soussignée à ( marchand, fabricant à X ( commis au service de la maison que

a \. . . .

NAPOLÉON

1861 ;

la maison nommée.

„ ( commerce ),..,,,, paye pour 1 exercice de son J [ les impôts légalement prescrits ( industrie ) dans son pays. Le présent certificat a été délivré audit sieur N., pour lui servir do légitimation auprès des aulorités compétentes, afin d'obtenir la patente nécessaire en France. Ce certificat est valable pendant (Lieu, date, signature

, . . mois. (Signalement et signature

de l'autorité.)

du porteur.)

Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse le 2 août 1862 ; Vu le traité de commerce conclu avec l'Italie le 17 janvier i863; Vu le traité de commerce conclu avec la Suisse le 3o juin 186/1; Vu le traité de commerce conclu avec les royaumes unis de Suède et Norwége le iû février i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec les villes libres et anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck le k mars i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le grandduché de Mecklembourg Schvverin le 9 juin i865; Vu la convention de commerce conclue entre la France et l'Espagne le 18 juin i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et les Pays-Bas le 7 juillet 1865 ; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec l'Autriche

PATENTE.

N°s.

le Sieur N.

11 décembre 1866 (*); Vu nos décrets des 1" octobre et 1/1 décembre 1861 (art. 1") et 20 juillet 1862, qui fixent les restrictions d'entrée et d'emballage applicables à l'importation des marchandises d'origine anglaise et

marchand fabricant à commis au service de la maison à

vu l'acte de légitimation produit, lequel lui a été délivré par l'autorité compétente à

(France), le

est autorisé à

se livrer en Autriche aux achats ainsi qu'à la vente sur échantillons ou sur commandes des marchandises

de son commerce (industrie). du commerce de la maison N

(Lieu, date, signature do l'autorité.)

(Signalement et signature du patenté.)

An. 2 Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

belge y énumérées, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les dispositions de nos décrets susvisés sont applicables aux marchandises et produits similaires d'origine autrichienne. Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(') Suprà, p. 247.