Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 141]

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CIRCULAIRES.

LOIS, DÉCRETS. ARRÊTÉS, ETC.

Décret du 8 octobre 18G6. qui accorde au sieur DELUIL-MARTINY la concession de mines de lignite situées dans les communes de SAINT-MAIME et de FORCALQUIER, arrondissement de FORCALQUIER (Basses-Alpes).

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui est etdemeurera réunie à la concession de mines de lignite de Dauphin pour ne former avec celle-ci qu'une seule et même concession, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au Sud, par une ligne droite partant du clocher de Saint-Maime et allant à une borne plantée dans le ravin du bois d'Asson, borne séparant les conenssions de Dauphin et de Villeneuve; A l'Est, par u:;;; ligne droite allant de cette borne séparative à l'angle sud-ouest de la maison Brive, ligne servant de limite ouest à la concession de Villeneuve ; Au Nord, par une ligne droite fermant le triangle et allant de l'angle sud-ouest de la maison Brive au clocher de Saint-Maime, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de go hectares, 5o ares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés, comme dans la concession primitive, à une redevance annuelle de o',5o par hectare pour les terrains ajoutés par le présent décret k ladite concession.

ADRESSÉES

MM. LES PRÉFETS,

A

MM.

LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

1866.

Envoi d'un règlement pour la circulation des locomotives sur les routes ordinaires (')•

A M. le Préfet d

Paris, le 30 avril

1800.

Monsieur le Préfet, un certain nombre de demandes ayant été présentées dans ces derniers temps pour obtenir l'autorisation de faire circuler des locomotives sur les routes ordinaires, l'Administration s'est occupée de déterminer la forme dans laquelle cette autorisation pourrait être accordée et les conditions auxquelles les permissionnaires devraient être assujettis. Une commission composée des hommes les plus compétents a été chargée d'étudier les dispositions à adopter : j'ai fait ensuite moi-même l'examen des questions auxquelles elles donnaient lieu, et j'ai pris, à la date du 20 avril courant, un arrêté destiné à régler ce qui concerne le nouveau mode de transport. J'ai l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous adresser ampliation de cet arrêté (**). On ne saurait assimiler les machines circulant sur les routes aux autres appareils à vapeur astreints, par le décret du 25 janvier i865, à une simple déclaration : le contact direct de ces machines avec le public, l'intérêt de conservation des routes et particulièrement des ouvrages d'art qui exige une limitation de poids des locomotives, a fait considérer comme indispensables un examen et une autorisation préalables, et l'article 2 du règlement exige qu'on se pourvoie d'une permission qui sera délivrée par le Préfet, si le service de transport à établir est circonscrit dans un seul département, et par le Ministre de l'agriculture, du commerce et des

O

Celte circulaire avait été omise dans la

(**) Suprà, p.

211.

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livraison de

1866.