Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 186]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du i5 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services pu blics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aui indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement su

SUR LES MINES.

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eclemcnl ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de jie, les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les meesà prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreises de transport dans leurs rapports avec le chemin do fer. irt. 53. Les dispositions du présent litre ne seront appliquées, en ce qui conrne,soit le transport des marchandises, soit le transport des voyageurs, que, nsle cas où le Gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément au j de l'article 3 du décret de concession, l'établissement d'un service public de rchandises ou de voyageurs. TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES MBLICS.

le péage et sur le transport. Art. 49. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exact! tude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, den rées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils par tent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesui de leur réception; mention sera faite, sur les registres do la gare de départ,d prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auron lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains do la compagni et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demandera pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépisséqt énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai da» lequel ce transport devra être effectué. Art. 5o. La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la dispositii du destinaire dans les vingt-quatre heures qui suivent leur enregistrement.il gare de départ. L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les heure; d'01 verture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi qi les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuitetdesl nées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solnli de continuité, les délais de livraison et d'expédition aux points <le jonction se| ront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 5r. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceu d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'adinini.-lra t'.on, sur la proposition de la compagnie. Art. 52. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est inter à la compagnie, conformément à l'article 14 de la loi du i5 juillet 184^, de fai

irt. 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les rnilires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé ilé ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront 'ujetlis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart do la taxe du tarif épar le présent cahier des charges. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel milire ou naval sur l'un des points desservis par lo chemin de for, la compagnie, rail tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe même tarif, tous ses moyens de transport. Irt. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voies de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des anes chargés de la surveillance dos chemins de fer dans l'intérêt de la perlion de l'impôt. rf.56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 'Achacun des trains de voyageurs et do marchandises circulant aux heures inaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement s compartiments spéciaux d'une voilure de deuxième classe, ou un espace iraient, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au n des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compaie, >i le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la cadedeux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu do sub' une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture légalement gratuit. orsque la compagnie voudra changer les heures de départ do ses convois or wes, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à ince. 'Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à