Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 158]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS ront, à leur importation en France ou en Algérie, de tous les avan-

SUR LES MINES.

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cmformer aux lois de cet État. Il est entendu que la disposition

tages et faveurs qui sont accordés aux produits similaires du Zoll.

précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations

verein, en vertu du Traité de commerce du 2 août 1862, et sous te conditions fixées par ce même Traité.

stituées et autorisées antérieurement à la signature du présent

Réciproquement, le Grand-Duché s'engage à ne point élever le

lté qu'à celles qui le seraient ultérieurement, j, En ce qui concerne les marques ou étiquettes des marchan-

taux des taxes, de quelque nature qu'elles soient, qui sont actuelle-

sou de leurs emballages, les dessins et modèles de fabrique ou

ment applicables dans le Grand-Duché aux produits du sol et de

ommerce, les sujets de chacun des États contractants jouiront

l'industrie de la France, à ne point en créer de nouvelles, à ne point

ectivement, sur le territoire de l'autre, de la même protection

établir d'exception ni de limite à la libre introduction et circulation de ces produits.

les nationaux. 3. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun

Le Gouvernement grand-ducal se réserve, toutefois, la facultéde

filége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navi-

porter le maximum des droits d'importation annuellement perçus

ion, à un autre État, qui ne soit aussi à l'instant étendu à leurs

de 3'.g2 à 7f.5o par 100 kilogrammes (tous droits compris). Dans le cas où la taxe afférente aux vins d'origine française vien-

ets respectifs. i. Le droit d'accession au présent Traité est réservé au Grand-

drait, par suite du changement prévu au paragraphe précédent, à

hé de Mecklenbourg-Strelitz. Cette accession pourra se faire

dépasser 5f 65 les 100 kilogrammes, le Gouvernement de l'Empe-

un échange de déclarations entre le Gouvernement français

reur demeurerait libre de faire cesser les effets du Traité dans un

celui du Grand-Duché. 5. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années,

délai de trois mois, à partir de l'établissement du droit nouveau. 19. Dans chacun des deux pays, les fabricants et négociants de

ai tir de sa mise à exécution. Dans le cas où l'une des Hautes

l'autre, ainsi que leurs commis voyageurs, pourront faire des

lies contractantes n'aurait pas notifié, douze mois avant la fin

achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des com-

ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il de-

mandes, sans être tenus d'acquitter d'autres droits que les fabri-

urera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du

cants, négociants ou commis de la nation la plus favorisée.

roù l'une des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Aussi longtemps que les commis voyageurs étrangers seront

es Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'intro-

tenus d'acquitter dans le Grand-Duché un droit spécial, un impôt

ire, d'un commun accord, dans le Traité, toutes les modifica-

équivalent pourra être prélevé en France sur les commis voyageurs mecklenbourgeois.

nsqui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses prin-

20. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échan-

es. 6. Le présent Traité recevra son application, tant en France

tillons et qui seront importés'dans le Grand-Duché par des voya-

e dans le Grand-Duché, le 1" juillet de la présente année.

geurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris

commerce mecklenbourgeois, seront, de part et d'autre, admise)

ns le plus bref délai possible, et simultanément avec celles de la

franchise temporaire, moyennant les formalités de douane néces-

mention relative à la propriété artistique, littéraire et indus-

saires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en en-

elle conclue le même jour. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le pré-

trepôt; ces formalités sont réglées par le Protocole annexé au présent Traité. 21. Le Hautes Parties contractantes déclarent mutuellement reconnaître à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, ainsi qu'aux sociétés à respon-

t Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 9 juin i865.

M.)

Signé

sabilité limitée, et autorisées suivant les lois particulières de Un des deux Pays, la faculté d'exercer leurs droits et d'ester en justice,

(L.S.) Signé DE BOIINEMANN.

DROOYN DE LHUYS.

ABX.

2.

soit pour y intenter une action, soit pour y défendre, dans toute

Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires

l'étendue du territoire de l'autre État, sans autre condition que de

rangères est chargé de l'exécution du présent décret.