Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 155]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

lenbourg-Schwerln, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit Traité de commerce et de navigation, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français, d'une part, et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, d'autre part, animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre la France et le Grand-Duché, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères; Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, M. Émile de Bornemann, son conseiller de légation et son ministre résident près Sa Majesté l'Empereur des Français, etc., etc, etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. I". Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants de la France et ceux du Grand-Duché de Mecklenbourg-Schwerin. Ils auront réciproquement le droit de posséder des biens-fonds dans toutes les parties des États des Hautes Parties contractantes, d'y occuper des maisons et des magasins et de disposer de leur propriété personnelle d'une nature ou dénomination quelconque, en quelque manière que ce soit. Les Français ne seront soumis dans le Grand-Duché, pour l'acquisition du droit de bourgeoisie, à des droits autres ou plus élevés que ceux que payent les sujets mecklenbourgeois, et, par rapport aux droits annuels et charges de bourgeoisie, ils seront traités absolument de même que les bourgeois et habitants du Grand-Duché. Il est entendu, toutefois, que, par les stipulations qui précèdent, il n'est pas dérogé aux lois, ordonnances et règlements spéciaux applicables, sur le territoire de chacun des États contractants, aux nationaux eux-mêmes en matière de commerce, d'industrie et de police. Î. Les sujets des Hautes Parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils

SUR

LES

MINES.

liy

seront également dispensés de toutes charges et fonctions judiciaires et municipales quelconques. 3. Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports du Grand-Duché ne payeront dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque des navires, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires mecklenbourgeois venant des mêmes lieux et ayant la même destination. Les navires mecklenbourgeois venant en droiture et avec chargement des ports du Grand-Duché, ou sur lest d'un port quelconque, seront traités dans les ports de l'Empire comme navires français, pour tous les droits énumérés dans le présent article. h. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de chacun des deux Pays, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local. Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les dispositions ou formalités quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Hautes Parties contractantes aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments mecklenbourgeois soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. 5. La nationalité et la capacité des navires seront admises, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes. La perception des droits de navigation se fera respectivement, au choix du capitaine, soit d'après le chiffre du tonnage inscrit sur les documents susmentionnés, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouve le navire.