Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 152]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Art. 10. Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne sont pas jugés en séance publique. Art. 11. A l'avenir, seront portés devant les conseils de préfecture toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attribué" au préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État, Art. 12. Le recours au Conseil d'État, contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, peut avoir lieu par simple mémoire, déposé au secrétariat général de la préfecture ou à la sous-préfecture, et sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat. Il est délivré au déposant un récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement, par le préfet, au secrétariat général du Conseil d'État. Art. i3. Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'article 85 et des articles 88 et suivants du titre V du Code de procédure civile, et celles de l'article io36 du même code. Art. 1Z1. Un règlement d'administration publique déterminera provisoirement : i° Les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peuvent être attaqués ; 2° Les règles de la procédure à suivre devant l'es conseils de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux ; 3° Ce qui concerne les dépens. Il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans.

Loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. TITRE I" DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.

Art. î". Peuvent être l'objet d'une association syndicale., entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux : i" De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables; 2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et descanaux de dessèchement et d'irrigation ;

SUR LES MINES.

5°De dessèchement des marais; if Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais lants; 5»D'assainissement des terres humides et insalubres-: 6' D'irrigation et de colmatage ; f De drainage ; 8° De chemins d'exploitation, et de toute autre amélioration agrile ayant un caractère d'intérêt collectif, /lit 2. Les associations syndicales sont libres ou autorisées. Art. 3. Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, endre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. AH. II. L'adhésion à une association syndicale est valablement onnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et ar tout représentant légal pour les biens des mineurs, des inter1s, des absents et autres incapables, après autorisation du tribual de la situation des biens, donnée sur simple requête eh la ambre du conseil, le ministère public entendu. cette disposition t applicable aux immeubles dotaux et aux majorats, TITRE II. DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.

M 5. Les associations syndicales libres se forment sans l'interntion de l'administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle; le ode d'administration de la société et fixe les limites, du mandat nfié aux administrateurs ou syndics ; il détermine les voies et oyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode e recouvrement des cotisations. Art. 6. Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un ois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces gales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des urnaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet t inséré dans le recueil des actes de la préfecture. bt. 7. A défaut de publication dans un journal d'annonces, léales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omison de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les assoAn. 8. Les associations syndicales libres peuvent être converties

associations autorisées par arrêté préfectoral, en. vertu d'une dé-