Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 59]

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SUR LES MINES.

ilS

1 1g

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Décret du ngmars i865, qui accorde au sieur Jean-Louis

lorsqu'elles sont taxées à moins de 5 francs ioo prakliogrammes; 2° Aux surtaxes édictées par l'article 7 de la loi du 28 avril 1816, lorsque ces marchandises sont assujetties à un droit de 3 francs et au-dessus par 100 kilogrammes. Art. 1. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont.chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret du

25

mars i865 (*), portant que les décrets des i?f octobre,

iU décembre

1861

et ao juillet

1S62,

relatifs à l'importation (te

marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont applicables aux marchandises et produits similaires d'origine des Royaumes-Unis de Suède cl de Norwége. NAroLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre le 23 janvier 1860, ainsi que les conventions annexes du 12 octobre et du 16 novembre de la même année; Vu le traité conclu le 1" mai 18G1 entre la France et la Belgique; Vu le traité de commerce conclu le

17

janvier i863 entre la

France et l'Italie; Vu le traité de commerce conclu le 1I1 février i865 entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwége; Vu nos décrets des 1" octobre, ili décembre 1861 (article i")c! 30 juillet 1862, qui fixent les restrictions d'entrée et d'emballage applicables à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les dispositions de nos décrets susvisés sont applicable; aux marchandises et produits similaires d'origine des RoyaumesUnis de Suède et de Norwége. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

neux, situées dans les communes de BOUX,

arrondissement de

4

avril

'S6\>.

FRÉJDS, BAGNOLS

DRAGUIGNAN

et

MONTAU-

(Var).

(EXTRAIT.)

Art.

2.

Cette concession, qui prendra le nom de concession de

la Magdelaine, est limitée, conformément au plan annexé au pré-

sent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite menée du Roc de Bagnols au sommet de Sardoux et qui forme déjà la limite sud de la concession houillère de Fréjus (Nord), instituée par ordonnance royale du 5o avril 1823; cette ligne étant prise seulement depuis le point B, où elle rencontre la rive droite du vallon de la Magdelaine, jusqu'au point A, distant de 2.900 mètres du point B; A l'est, par la droite AC, allant du point A, défini ci-dessus, au point C, formant l'angle sud-ouest du bâtiment situé au couchant de la bastide de d'Arboussière ; cette ligne étant arrêtée au point X, où elle est rencontrée par une ligne droite EX, menée dans la direction ouest-est vrai, à partir du point E, extrémité est de la limite nord de la concession de Boson, instituée par décret du 16 mars i85g et complétée par décret de ce jour; An sud, i° par la ligne droite XE qui vient d'être définie; 2° par la portion EF de l'axe du ravin de l'Esquine qui forme la limite nord de la concession de Boson, le point F étant à l'intersection de Taxe du ravin de l'Esquine avec la rive gauche du Reyran; 5° par une droite menée du point précité F au point K, sur la rive gauche du torrent du Reyran, au confluent du ravin d'Ambons; 4° par l'axe du ravin d'Ambons passant au nord de la bastide du même nom, depuis le point précité K jusqu'à son intersection (point L du plan) avec la ligne droite allant de l'angle sud-ouest de la bastide d'Astié, point D du plan, au point de départ précité B; A l'ouest, par la partie de la droite précitée partant du point L et aboutisant en B, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 8 kilomètres quarrés 53 hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ht de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de o',io par hectare de terrain compris dans la concession. DÉCRETS,

(") Voir ci-apics la circulaire transmissive du

BÉREN-

la concession de mines de houille et de schistes bitumi-

GOIER

i8G5.

o.