Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 197]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 3a. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès - verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département. Art. 34. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X, et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les ingénieurs des mines et gardesmines, et par les autres fonctionnaires et agents désignés en l'article a de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet, qui ordonne, par provision et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. Il est statué définitivement par le conseil de préfecture, conformément aux lois et règlements.

SUR LES MINES.

Décret du 01 décembre i86à, portant règlement pour l'exploitation des carrières de kaolin et des autres carrières de toute nature du déparlement de la HAUTE-VIENNE. NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les rapports des ingénieurs des mines et du préfet du déparaient de la Haute-Vienne, concernant les carrières existantes dans ce département, et spécialement celles de kaolin ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 12 août 186A; Vu la loi du 21 avril 1810, notamment les articles 81 et 82 ; Notre conseil d'État entendu, . Avons décrété et décrétons., ce qui'suit : Art. 1". Les carrières de kaolin et les autres carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de 4a HauteVienne, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées : TITRE

t.

TITRE II. TITRE

ni.

TITRE IV. TITRE V.

(Comme au décret ci-dessus, p. 379, relatif aux carrières du département de l'Aude.)

TITRE VI.

Décret du5i décembre 1864, portant règlement pour l'exploitation des carrières du déparlement de ^'OISE.

TITRE VI. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 35. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. li sera publié par les soins des maires dans les communes où il existe des exploitations de carrières. Art. 35. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par M. le préfet de l'Oise, pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du 28 octobre 186Z1; Vu la loi du 21 avril 1810, notamment les articles 81 et 82; Notre conseil d'État entendu, Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de l'Oise, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées :