Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 6]

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SUR LES Ji'ÏNES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabri' qués. Art. 5. L'Italie jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l'article précédent. Art. 6. Si l'une des hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal. Art. y. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Art. 8. Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays ; et, vice versd, le Gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujettis par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation, autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays. Art. 9. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux Pays dans l'autre, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. Art. 10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires d'Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine. Art. 11. Los marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée en Italie, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français. Les marchandises non originaires d'Italie, spécifiées ou non dans l'article 22 de la loi du 28 avril 181O, importées de l'Italie en

France par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production sous pavillon français. Art. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux Pays, les céréales en gerbes et en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits. Art. i3. Les deux hautes parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. De son côté, le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine italienne. Le droit d'importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française est réduit à un franc par mille kilogrammes. Art. iU. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquemeut. Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales. Art. i5. Les droits ad valorem stipulés par le présent traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'introduction. L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de là marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur. Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire 4e la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

Art;. 16. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle