Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 193]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens doit, au moment de l'inscription du candidat pour le concours, être constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département. Les bourses et demi-bourses sont accordées par le ministre de la guerre, sur la proposition des conseils d'instruction et d'administration de l'École institués par les articles 55 et 70 ci-après, et réunis, pour en délibérer en commun, sous la présidence du commandant de l'École. Les motifs de la concession sont insérés, chaque année, au Moniteur universel et dans l'un des journaux du département où l'élève boursier et ses parents ont leur domicile. 11 peut être alloué, sur la proposition des conseils précités, à chaque boursier ou demi-boursier, un trousseau ou demi-trousseau, à son entrée à l'École.

Toutefois, les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats des corps de l'armée, âgés de plus de vingt ans et qui justifient de deux ans de service effectif et réel sous les drapeaux, au 1" janvier qui suit l'époque du concours, peuvent concourir, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé alors l'âge de vingt-cinq ans. Pour obtenir l'autorisation de concourir, ces militaires doivent produire des certificats des conseils d'administration des corps constatant la durée de leur service, ainsi qu'un certificat de bonne conduite. Aucune dispense d'âge ou de temps de service ne peut être accordée. Les militaires admis à concourir après l'âge de vingt ans ne peuvent, à leur sortie de l'École, être placés que dans les services militaires. Art. 11. Chaque année, le ministre de la guerre arrête, après avoir consulté le conseil de perfectionnement, le programme des matières sur lesquelles doivent porter les examens, ainsi que l'époque de l'ouverture de ces examens. L'arrêté du ministre de la guerre est rendu public avant le 1" avril. Art. 12. Après la clôture des examens, un jury composé comme il suit : Le commandant de l'École, président, Le commandant en second, Le directeur des études, Les examinateurs d'admission, Trois membres du conseil de perfectionnement désignés à cet effet par ce conseil, dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admissibles. Ce jury procède dans les formes prescrites par le ministre de la guerre, sur l'avis du conseil de perfectionnement. 11 ne peut délibérer qu'autant que les deux tiers de ses membres sont présents. Art. i3. Le ministre de la guerre nomme élèves, dans la limite fixée en vertu de l'article k précédent et en suivant l'ordre de la liste dressée par le jury, ceux des candidats qui remplissent les conditions déterminées par l'article 10 ci-dessus. Art. Ne peuvent être reçus à l'école les jeunes gens qu'un ivice de conformation ou une infirmité quelconque mettrait hors I d'état d'en suivre les cours ou rendrait impropres aux services \ publics. Art. i5. Un certain nombre d'étrangers peuvent être admis à

TITRE IL MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉLÈVES.

Art. 8. Nul n'est admis à l'École polytechnique que par voie de concours. Le concours est public et a lieu tous les ans. Le ministre de la guerre en détermine les règles, après avoir pris l'avis du conseil de perfectionnement institué par l'article 5; ci-après. Art. 9. Les examinateurs d'admission sont nommés par le ministre de la guerre pour une période de trois années, après laquelle ils peuvent être renommés. Sur sa demande, le conseil de perfectionnement doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un de ces emplois, présenter deux candidats après avoir consulté le conseil d'instruction, conformément à ce qui est réglé au troisième paragraphe des articles 20 et 34 ci-après. Les examinateurs d'admission ne doivent participer à aucun des exercices qui ont pour but de préparer des jeunes gens au concours d'admission, ni publier aucun ouvrage sur les matières de l'examen. Art. 10. Nul ne peut concourir pour l'admission à l'École polytechnique s'il n'a préalablement justifié : 1° Qu'il est Français ou naturalisé Français, 2° Qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, 5" Qu'il a eu plus de seize ans et moins de vingt ans au 1" janvier de l'année du concours.

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