Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 183]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR 1ES MINES.

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.

de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Articles 5i et 5z (conformes aux articles 5i et 53 du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863).

Jl est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

TITRE V.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.

Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres.

Articles 53 et 54 (conformes aux articles 54 et 55 du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863). i

Le poids de la tonne est de i .ooo kilogrammes.

Art. 55. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : i° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par io kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre zéro et io kilogrammes payera comme io kilogrammes ; entre io et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: i° de 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 jusqu'à io kilogrammes; 3» au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

0 2 Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 4° centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché régulateur de Paris, à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de 11 compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centimes par tonne et par kilomètre. Art. 43. Provisoirement, le transport des voyageurs s'effectuera de Carvinà la gare du chemin de fer du Nord, et vice versa, au moyen de l'addition d'une ou plusieurs voitures aux trains de marchandises. Le nombre de ces trains sera au moins de deux par jour dans chaque sens, cl ils devront correspondre avec des trains circulant sur la grande ligne du chemin, de six heures du matin à minuit. L'administration se réserve de prescrire ultérieurement, si les besoins du public l'exigent, un service plus complet de voyageurs dont les conditions seronl déterminées par elle, la compagnie entendue. Articles 44, 4^> 4*>, 47> 4^ e' 49 {conformes aux articles correspondants du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863). Art. 5o. La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la disposition du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enregistrement à la gare du départ. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution

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Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. Art. 56. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établisse■ ment d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutes sur le chemin, ces déplacements | auraient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des !jj lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ' ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques j| destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de I son exploitation.

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Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des po-