Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 175]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise ; toutefois, l'administration supérieure pourra étendre ce délai à deux jours. Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder 24 heures par fraction indivisible de 125 kilomètres. Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare. Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie. Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse. Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver que» été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans soluliot de continuité, les délai; de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 5i. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares'et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 52. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par UD intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de 5,ooo habitants, soit un centre de population de 5,ooo habitants, situé à 5 kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie, ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises. Art. 53. À moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article 14 de la loi du i5 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou do marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination on forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira lesno-

SUR

LES

MINES.

sures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.

Art. 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. Art. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et do la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :

i' A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux lieures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie. 2» Si le volume dos dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquottes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voilure sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3° Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. 4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, sont réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, elle ministre des finances, la compagnie entendue. 5° Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme