Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 120]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les (axes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du i5 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement su lo péage et sur le transport. Art. 49. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare le départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voilure dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderai pas do lettre de voilure, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué, Art. 5o. La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la disposition du destinataire, dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enregistrement a. la gare du départ. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux,le heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solutios de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 5i. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que cent d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans le;

SUR

LES MINES.

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ares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administra011, sur la proposition de la compagnie. Art. S2. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit lacompagnie,conformément à l'article 4 de la loi du i5 juillet 1845, de faire 'reclement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou e marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de utesles entreprises desservant les mômes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mères à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreises de transport dans leurs rapports avec le chemin do fer. Art. 53. Les dispositions du présent titre ne seront appliquées, en ce qui connut le transport des voyageurs, que dans le cas où le gouvernement aurait igéde la compagnie, conformément au deuxième paragraphe do l'article 2 décret de concession, l'établissement d'un service public de voyageurs. TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.

Art, 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les miliires ou marins voyageant isolément pour cause do service, envoyés en congé nilé ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne sent assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du rif fixé par le présent cahier des charges. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel miliire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie rait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe même tarif, tous ses moyens de transport.. Art. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les itures de la compagnie. Laioême faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des uanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perption de l'impôt. AH. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : ■° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux ■urée ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gravement.deux compartiments spéciaux d'une voilure de deuxième classe, ou un pace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécesires au service des postes, le surplus de La voiture restant a la disposition do compagnie. 2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la parité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de stituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, lo transport de cette iture sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra ekaDger les heures de départ de ses convois