Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 50]

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IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Enregistré à Plombières le 4 mars ,863, t" 85 recto, case 8. Reçu 2 fr. 40, décimes compris. Signé : d'Espence de Railly. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 18 mars 1863, enregistre sous le n° 228. Le Ministre de l'agriculture, du commero: et des travaux publics, E. ROUHER.

Décret du

NAPOLÉON,

mars i865, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de l'Ariége. 18

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le projet de règlement présenté par le préfet du département de l'Ariége pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du 7 octobre 1862; Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 81 et 82; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de l'Ariége, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. Titre l, \ Titre II, 1 Titre Titre Titre Titre

III, ( (Comme au décret ci-dessus, page 72, relatif aux IV, [ carrières du département de la Savoie.) V, \ VI, I

Arrêté du ministre des finances, du ,5 avril i863, portant que k redevance proportionnelle à payer par ta compagnie concessionnaire des mines de houille de SAINTE-FOY-LARG.EI\TJÈRE (Rhônei pour les années ,*6a, ,863, ,864, ,865 et ,866 est fixée, som forme d abonnement, à ,.612',o5 en principal pour chacune desdites années.

SUR LES- MINES.

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Arrêté du ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, du i5 avril i863 (*), portant modification de l'article 7 du règlement du i5 février 1861 (**) relatif au transport par chemins de fer des poudres et munitions de guerre. Vu le règlement du i5 février 1861 sur le transport, par chemins de fer, des poudres et munitions de guerre, dont l'article 7 est ainsi conçu : «Art. 7. Les wagons chargés de poudres sont placés à l'extré« mité du train opposée à la locomotive. Ils doivent cependant être « toujours suivis de trois wagons au moins, non chargés de pou« drcs ni de munitions de guerre, qui forment la queue du train. « Dans les manœuvres à opérer pour la composition et la décom« position des trains dans les gares, les wagons chargés de pou5 dres ne pourront être manœuvrés à l'aide de machines locomo« tives; » Vu les demandes des compagnies de chemins de fer tendant à être autorisées à employer des locomotives pour les manœuvres de composition et de décomposition des trains contenant des wagons à poudres; Vu les avis des ingénieurs du service du contrôle; Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrête : Art. ,". L'article 7 ci-dessus rappelé, de l'arrêté du i5 février 186,, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7, Les wagons chargés de poudres sont placés à l'extré« mité du train opposé à la locomotive ; ils doivent toujours être « précédés ou suivis de trois wagons non chargés ni de poudres ni n de munitions de guerre. « Dans les manœuvres ■de gares, pour la composition et la dé« composition dés trains, les wagons Chargés de poudres pourront « être manœuvrés à l'aide de machines locomotive, à la condition « qu'ils seront séparés de ces machines par trois wagons au moins « ne renfermant aucune matière facilement expiosible ou inflam« inable. Ces manœuvres s'effectueront d'ailleurs avec une vitesse « qui ne dépassera pas celle d'un homme marchant au pas. Le « train, quelle que soit son importance, sera accompagné par un « agent chargé d'en surveiller les mouvements. » (*) Voir ci-après, p. 106, la circulaire transmissive en date du ,5 avril i863. (") Annales des minés, 5" série, tome X des Lois et décrets, p. 45-