Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 174]

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CIHCI/LAIHES.

conditions déterminées par les règlements antérieurs au décret du 17 mars i852. Mais ces règlements, inspirés par la nécessité où se trouvait alors le Gouvernement de réprimer les nombreux abus qui s'étaient introduits dans ces usines, ne permettaient d'y fabriquer qu'une catégorie très-limitée de produits, et imposaient, en outre, aux fabricants l'obligation de dénaturer préalablement les sels qu'ils recevaient en exemption de la taxe. Cette dernière condition, surtout, les grevait d'un surcroît de frais de main-d'œuvre et de combustible dont il a été reconnu possible de les affranchir, en suppléant aux garanties qu'offraient les mélanges préalables de dénaturation, au moyen d'une surveillance permanente exercée par des employés qui ne délivreront le sel qu'au moment même de sa mise en œuvre pour la fabrication. Tel est le but principal du nouveau décret, qui, en introduisant dans le régime des fabriques de soude d'autres modifications importantes dont l'expérience et le progrès ont fait sentir l'utilité, accorde ainsi à cette industrie toutes les facilités qu'elle pouvait légitimement désirer pour la libre transformation de ses produits. Art. 1". — Permanence du service. — L'article 1" établit la permanence du service. Ce service se composera de quatre agents au moins qui, à tour de rôle et de deux en deux, exerceront de nuit comme de jour, sur toutes les opérations pratiquées dans l'usine, la surveillance prescrite. Il sera adjoint à ce personnel un ou deux employés lorsque l'importance et la multiplicité des opérations d'une fabrique nécessiteront cette augmentation. Redevance pour frais d'exercice. — Il est stipulé dans le même article que, peur couvrir le Trésor des frais auxquels donnera lieu l'exercice, le fabricant versera à la caisse du receveur principal de la circonscription une redevance de 3o centimes par 100 kilogrammes de sel livrés en franchise de la taxe de consommation. A cet effet, le chef de service de l'usine adressera au receveur principal, à l'expiration de chaque trimestre, un bulletin indicatif de la quantité de sel qui aura été employée pendant cette période à la fabrication de la soude. Le montant de la somme versée sera repris par le receveur principal, à l'article des recettes accessoires, sous le titre: Indemnité reçue des fabricants de soude, etc. Art. 1. Logement des employés. — En rappelant, dans son article 2, l'obligation, pour les fabricants, de pourvoir aux logements des employés chargés de l'exercice, le nouveau décret leur laisse la faculté de fournir ces logements, soit dans l'enceinte de l'usine.

CIKOLLAIKES.

  • oit en dehors de cette enceinte, mais à proximité de la fabrique,

tit dans des locaux agréés par l'administration. J'invite les directeurs à ne pas perdre cette clause de vue et à s'assurer, sans apporter à cet examen une trop grande exigence, que ces logements sont sains et convenables. Comme à cet égard les fabricants auront été prévenus tardivement, il y aura lieu, en attendant une installation définitive, de se prêter aux arrangements provisoires qui seraient nécessaires. La même observation s'applique au bureau que le fabricant est tenu de mettre à la disposition des employés dans l'enceinte de l'usine. Art. 3. Expéditions des sets sous plomb et par acquil-à-cauliou. — Aux termes de l'article 5, les sels destinés pour les fabriques de soude seront expédiés sous acquit-a-caution et le plomb de l'administration, hors le seul cas où ils seront tirés d'une saline ou d'un salin attenant à la fabrique qui doit les employer. Art. l\. Fabrication du sulfate, de la soude brute et du carbonate de soude. — Bien que les fabriques ne produisent généralement que des sulfates riches de premier titre, l'article h permet la fabrication d'un sulfate à bas titre, mais dont la contenance, en sels non décomposés, ne devra pas néanmoins dépasser &5 p. 100. Titrage de ces produits. — Les soudes brutes seront au titre alcalimétrique minimum de 3o degrés, et les carbonates de soude devront marquer au moins 60 degrés. En dessous de ces diverses limites, les produits ne pourront sortir de la fabrique qu'à la charge, par le fabricant, d'acquitter la taxe de consommation comme s'il s'agissait de sel en nature. Une instruction imprimée à la suite de cette circulaire indiquera au service les moyens les plus simples à employer pour vérifier le titrage de ces produits. Art. 5. Magasin affecté à l'entrepôt des seis. — L'article 5 est relatif au magasin spécial qui doit être affecté à l'entrepôt des sels arrivés dans les fabriques, et dont il sera tenu un compte d'entrées et de livraisons. Sels livrés pour la fabrication du sulfate et pour rabaissement du titre des soudes brutes et des carbonates. — Lorsqu'il s'agira de la fabrication du sulfate, les préposés à l'exercice vérifieront, soit par la pesée, soit par le cubage des bassins ou réservoirs, la quantité d'acide sulfurique qui doit être versée sur le sel et le degré aréométrique de cet acide. Si cette quantité ne correspond pas à celle indiquée par l'instruction comme nécessaire pour obtenir du sulfate ne contenant pas plus de 25 p. 100 de sel non décomposé, ils auront soin, au moment où le sulfate sera tiré du four, d'en