Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 56]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

SLU

LES MINES.

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L'inclinaison, des rampes aux abords des ponts ne pourra excéder o'«,3 pa, mètre pour les routes impériales et départementales, et o'",5 popr les chemin; vicinaux.

anière quo ces parties puissent être livrées à la navigation, il sera procédé, rla demande de la compagnie, à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réption provisoire de ces travaux, par un ou plusieurs commissaires quu l'admi-

Il sera posé contre les culées des ponts des échelles graduées au moyen desquelles on pourra vérifier en tout temps si le lit du canal est entretenu à la profondeur prescrite et si le plan d'eau n'est pas relevé au préjudice des propriétés riveraines.

istration désignera. Sur le vu du procès-verbal do cette reconnaissance, l'administration autorisa, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit ; après cette utorisalîon, la coinpagnie pourra mettre lesdites parties en service et y perceoir les taxes cj-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles no deiendront définitives que par la réception générale et définitive du canal. Art. [5, Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé l'administration, la coinpagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire lun plan cadastral du canal et de ses dépendances. Elle fera dresser égaleent, à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif otous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdils ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux do bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la coinpagnie t déposée aux archives du ministère. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en ne de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront artio intégrante du canal, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas do tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Art. 6. L'alimentation du canal aura lieu par les eaux do la rivière de laSouchez. 11 est interdit à la compagnie de jeter dans le canal ou d'y laisser jeter, sous quelque prétexte que ce soit, des eaux malsaines. Art. 7. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais, par des contre-fossés, des aqueducs et siphons, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Art. 8. Avant de commencer les travaux et dans le délai de trois mois à dater de la.noliDcation du décret de concession, la compagnie sera tenue de présenter au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet du département du Pas-de-Calais, le projet du canal et do ses dépendances, dos ouvrages d'art, etc., tel qu'elle se proposera de l'exécuter. Le ministre autorisera, s'il y a lieu, l'exécution des projets, en prescrivant d'y faire les modifications qui auront été jugées nécessaires. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les changements que l'expériénce lui suggérera, mais elle ne pourra les opérer qu'avec l'autorisation préalable de l'administration. Art. 9. La compagnie s'engago à exécuter lous les travaux suivant les règles de l'art, et à n'employer que des matériaux de bonne qualité. Art. 10. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au canal et à toutes ses dépendances, telles que digues, contre-fossés, gares, bassins et rigoles, etc., ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie. Art. 11. L'cntr.eprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant do sa concession, de tous Ios droits que los lois et règlements confèrent à l'administration, en matière do travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle domeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Art. 12. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration do terrain, pour chômage, modification d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées cl payées par la compagnie; Art. i3. Pendant la durée des travaux qu'elle effectuera par des moyens et des agents à son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et celle surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges. Art. 14. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du canal, de

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 16. Le canal et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien du canal et des ouvrages destinés à rétablir les communications et l'écoulement des eaux, et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge do la compagnie. Si le canal, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 23. Lo montant des avances faites sera recouvré au moyen do rôles quo lo préfet rendra exécutoires. L'étal dudit canal et de ses dépendances sera reconnu annuellement et plus souvent en cas d'urgonce ou d'accidents par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Art. 17. Les frais de visite, do surveillance et de réception des travaux .-eroul supportés par la compagnie. Ces frais seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur la proposition du préfet du dépar-'