Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 212]

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• SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exéTITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

cuté. Art. 23. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme

i8. L'exploitation des carrières est surveillée, sous

pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y

l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents

est pourvu d'office, et à ses frais, par les soins de l'administra-

sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres

tion.

Art.

officiers de police municipale, conformément aux dispositions

Art. 2i. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur

des articles Z17, Z18, 5o. 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de

des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait,

l'article Z10 du décret du 18 novembre 1810, et aux prescrip-

sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux auto-

tions du décret du 3 janvier i8i3 sur la police souterraine.

rités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformé-

Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. io. L'ingénieur des mines signale au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger ou les abus qu'il aurait observés dans sa visite, et provoque les mesures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux et, par suite, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, se trouvent compromises, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département. Art. 22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procèsverbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger.

ment à l'article 5 du décret du 5 janvier 1813. Le maire peut d'ailleurs toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire eu informe sans délai le préfet etl'ingénieurdes mines ou le garde-mines, à la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou a son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un .procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. Il se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier

8I5.

J

Art. 26. 11 est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 22, 23, ik et 25 ci-dessus dans le cas où, à défaut d'avis donné par le

Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et

propriétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits sont

propositions en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés.

parvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'ingé-

Le préfet statue, après avoir entendu l'exploitant. En cas

contre ledit propriétaire ou entrepreneur pour la contraven-

d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le

nieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées tion résultant du défaut d'avertissement.