Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 64]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où la permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission serapoursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, la permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies, selon qu'il s'agira de l'usine à fer ou du moulin, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810 ou aui règlements relatifs aux cours d'eau.

Conseil supérieur àe gouvernement de l'Algérie.

Décret impérial dit 22 mai 1861, relatif au conseil supérieur de gouvernement de VAlqérie. NAPOLÉON, etC.,

Vu les articles 11, 12, i3 et iU de notre décret du 10 décembre 18 60 ( 1 ), sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les six membres des conseils généraux appelés à faire partie du conseil supérieur de gouvernement seront élus, chaque année, au nombre de deux pour chaque conseil, pendant la session ordinaire des conseils généraux. fi) Annakt dei minei, i' série, tome IX des Lois, Décrets, etc, p. 483,

SUR LES MINES.

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L'élection aura lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Art. 2. La session du conseil supérieur de gouvernement se Uiendra, chaque année, au mois d'octobre, après la session des j conseils généraux. i les membres seront convoqués par lettres closes du gouverIneur général. Art. 3. La session ne pourra durer plus de dix jours. [ Le secrétaire sera nommé par le gouverneur général: il sera [choisi parmi les membres du conseil. Art. k. Le conseil ne pourra délibérer qu'autant qu'il réunira la majorité de ses membres, soit douze membres au moins. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents. Les votes auront lieu par assis et levé ; toutefois il sera recouru au scrutin secret, si ce mode est demandé par quatre membres au moins. Art. 5. Les procès-verbaux présenteront l'analyse des discussions , sans désigner nominativement les membres qui y auront pris part. Art. 6. Les procès-verbaux pourront être publiés après la session, en vertu d'un vote du conseil et avec l'approbation du gouverneur général. Pendant la session, et sous les mêmes conditions, un résumé sommaire des délibérations pourra être communiqué à la presse locale. Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

f

Décret impérial du 27 mai 1861 (1), portant promulgation du Traité de commerce conclu, le 1" mai 1861, entre la France . ,

7,

,

et la Belgique. , etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Un Traité de commerce, suivi de quatre tarifs, ayant NAPOLÉON

(1)

Voir ci-aprés, p. 197, |a circulaire transmissive du 30 mai 1861.

Traité de commerce entre la France Belgique; et Ia