Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 22]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

1819 et du 26 novembre i833, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur exécution. Art. 8. Dans le cas où la permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, la permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par les ordonnances des 21 juillet 1819 et 26 novembre i853, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 delà loi du 21 avril 181.0.

Usine Décret impérial du 1" février 1861, gui autorise la Société pour le traitement , . . ., ,. • . i des minerais °es mmes et usines de Lavoir, dont le siège est en Belgique, de plomb, à établir une mine pour le traitement des minerais de plomb respin. ^ ^e CRESPIN , arrondissement de VALEN-

I qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Elle ne pourra faire usage dans son usine que de combustibles minéraux. t Art. 7. Elle se conformera au surplus aux lois, décrets, .ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le Sait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui ■concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. [ Art. 8. Dans le cas où la compagnie concessionnaire ne se If conformerait pas, pour l'exécution des travaux, auxdisposi-■ tions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en m chômage de l'usine; la révocation de l'acte-de permission sera

S poursuivie, en outre, ainsi que de droit.

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception ■ des travaux, la compagnie permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet 1 n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de rétablissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

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Les contraventions de toute uature seront, d'ailleurs, pour■ suivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

ms la commune

CIENNES

(Nord).

La consistance de cette usine est et demeure fixée comme il suit, savoir : Trois fours à réverbère pour la réduction du minerai; Deux demi-hauts-fourneaux ; Deux fours de refonte du plomb ; Douze chaudières de fusion et de concentration pour le traitement des plombs argentifères ; Un fourneau de coupelle; Les appareils mécaniques nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, la compagnie permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs

0sine Décret impérial du 1" février 1861, qui autorise les sieurs KDHLMANN et compagnie à établir, dans la commune de '"à"sel "eniTe^ VILLEFRANQUE, arrondissement de BAYONNE ( Basses-Pyré- à Viiiefranque. nées), une usine destinée au raffinage du sel gemme.

Cette usine renferme deux chaudières d'évaporation pré[ sentant ensemble une superficie de 288 mètres carrés. (EXTRAIT.)

Art. 3. Les permissionnaires ne pourront changer la nature ';de leur établissement ou le transférer ailleurs, sans en avoir I obtenu l'autorisation dans les formes voulues par les lois et 1 règlements. Art. h. Ils fourniront au préfet, chaque année, et au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, toutes les fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des