Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 243]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

de la Charmelle, est limitée, conformément au plan annexé

au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'est, par une ligne droite menée de la fontaine de la Manche, point A du plan, au point B, sommet sud-est de la concession de la Mollière et bifurcation du chemin conduisant de Malcognet au Ponteil et à la Mollière. Au nord, i° par une droite menée du point B ci-dessus au point C, sommet sud-ouest de la concession de la Mollière, et intersection du ruisseau de la Faurie avec le chemin du Travet à Malcognet, qui est le prolongement du chemin de Sapey au Mont-de-Lans ; 2° par une droite menée du point C au point D placé à l'intersection du ruisseau du Rif-Fournel avec le chemin du Sapey à la Faurie. A l'ouest, par le cours du Rif-Fournel depuis le point D jusqu'au point H, où ce ruisseau coupe la droite passant par le point D défini ci-dessus et par la fontaine de l'Abiorot, point E du plan, puis cette droite depuis le point H jusqu'au point E ; Au sud, par une ligne droite menée du point E ci-dessus à la fontaine de la Manche, point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 01 hectares. • Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et Û2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Mines de fer Je ciiamiie.

Décret impérial du 8 décembre 1860, portant extension du périmètre de la concession des mines de fer de CHANILLE

(Isère). ( EXTRAIT. )

Art. 1". Il est fait réunion à la concession des mines de fer de Chanille (Isère), instituée par arrêté du Chef du Pouvoir exécutif du U août 18Z18, des mines de fer situées dans la commune de Saint-Marcel et comprises dans l'étendue limitée comme il suit, conformément au plan annexé au présent décret, savoir: Au nord et au nord-ouest, 1° par une droite partant du point E situé sur la limite séparative des territoires de Frontonas et de Saint-Marcel, à l'intersection du chemin du port

1

SUR

LES

MINES.

do l'Isle à Corbessieu avec le chemin du port de l'Isle à SaintMarcel , et aboutissant à la maison du sieur Paul Perrin, sise au Pradier, point D du plan; 20 par une droite dirigée du point D sur la maison du sieur Louis Millon, située au hameau de Griot; ladite droite étant arrêtée au point M où elle rencontre le prolongement d'une ligne allant du puits Changnieu au clocher de Saint-Marcel (ces droites forment les limites sud et sud-est de la concession Chanille) ; Au sud-est et au sud, par deux lignes droites, l'une dirigée du point M à l'angle sud-est du bâtiment le plus à l'est du domaine de la Blancherie, point N ; l'autre joignant le point N au point 0, commun aux trois territoires de Saint-Marcel, de Frontonas et de l'île d'Abeau. A l'ouest, par la limite séparative des territoires de Frontonas et de Saint-Marcel, depuis le point O jusqu'au point de départ E ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 16 hectares. En conséquence de ce qui précède, la concession des mines de fer de Chanille est et demeure délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-est, à partir du puits Changnieu, point A du plan, par une ligne droite dirigée sur le clocher de Saint-Marcel et prolongée jusqu'à sa rencontre au point M avec une autre ligne droite menée de la maison de Paul Perrin, située au hameau du Pradier, à la maison de Louis Millon, située au hameau de Griot. Au sud-est et au sud, par deux lignes droites, l'une dirigée du point M à l'angle sud-est du bâtiment le plus à l'est du domaine de la Blancherie, point N; l'autre joignant le point N au point O, commun aux trois territoires de Saint-Marcel, de Frontonas et de l'île d'Abeau; A l'ouest, par la limite séparative des territoires de Frontonas et de Saint-Marcel, depuis le point 0 jusqu'au point A de départ ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de k kilomètres quarrés 17 hectares. Art. 2. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé