Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 239]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

472

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTES

Deuxième convention complémentaire avec la Grande Bretagne.

Décret duZo novembre 1860 (1), qui prescrit la promulgation .

,

ae la

,

..

»

,„

deuxième convention complémentaire conclue ie 16 novembre 1860 entre la France et la Grande-Bretagne. NAPOLÉON,

kj5

SUR LES MINES.

dans le délai d'un mois, les formalités exigées par les lois et règlements qui concernent le jugement des pourvois formés devant notre conseil d'État, statuant au contentieux. Art. 2. Notre ministre d'État et notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Une deuxième convention, suivie d'un tarif, ayant été conclue le i6novembre 1860, entrela France et le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour assurer l'exécution du Traité de commerce du s3 janvier 1860 (2), dont elle est un des compléments, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 3o novembre 1860, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant assurer la complète exécution du Traité du 23 janvier 1860, en fixant les droits à l'importation des marchandises d'origine ou de manufacture britannique, énumérées dans ledit Traité et non comprises dans l'arrangement du 12 octobre dernier (3), ont résolu de négocier dans ce but une deuxième convention additionnelle et ont, à cet. effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre secrétaire (t) Voir ci-après, p. 504, la circulaire transmissive du i" décembre 1860. (2) Suprà, p. us. 3) Suprà, p. 391.

d'État au département des affaires étrangères, et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry-Richard-Charles, comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, membre du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté Britannique, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français, et M. Richard Cobden, écuyer, membre du parlement britannique. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. i". Les objets d'origine ou de manufacture britannique énumérés dans le tarif joint à la présente convention, et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif. Art. 2. Les règles consacrées par les articles 2, u, 5, 6, 7, 8 delà convention conclue le 12 octobre dernier entre les Hautes Puissances contractantes pour les justifications d'origine, les déclarations d'importation et l'expertise des produits taxés ad valorem, s'appliqueront également aux divers produits d'origine ou de manufacture britannique, énumérés dans le tarif annexé à la présente convention. L'article 3 de la convention du 12 octobre dernier qui dispense les importateurs de machines ou de pièces détachées de machines d'origine ou de manufacture britannique, de l'obligation de produire des modèles ou dessins, est déclaré applicable à toutes les marchandises dont l'importation était assujettie à cette formalité, et qui sont comprises, soit dans la présente couvention, soit dans celle du 12 octobre dernier. Art. 3. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif annexé à la présente convention et par application des articles 1 et 9 du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes, le 23 janvier dernier, les produits d'origine ou de manufacture britannique ci-dessous énumérés, LOIS

ET DÉCRETS

, 1860.

Tome IX.

32