Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 213]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

détermine d'une manière précise les surtaxes imposables dans les cas prévus ci-dessus aux navires des tierces puissances. Ma circulaire du a octobre précitée porte que les certificats d'origine des marchandises devaient être délivrés ou visés par les consuls ou agents consulaires de France dans le lieu d'expédition ou le port d'embarquement. L'article 2 de la Convention contient sur ce point des dispositions particulières qui doivent désormais servir de règle au service. Les certificats d'origine pourront être spéciaux pour une seule partie de marchandises, ou collectifs pour plusieurs parties. Ils consisteront, soit en une déclaration officielle faite devant un magistrat britannique siégeant au lieu d'expédition, soit en un certificat délivré par le chef du service des douanes au port d'embarquement, soit enfin en un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires de France aux lieux d'expédition ou d'embarquement. Dans les deux premiers cas, les signatures des autorités britanniques devront être légalisées par les consuls ou agents consulaires de France. Les certificats d'origine constituent, quant à présent, une garantie nécessaire del'exécution du Traité de commerce, dans l'intérêt réciproque de la France et de la Grande-Bretagne. Il importe, en effet, que des marchandises provenant d'autres pays ne puissent profiter indûment du bénéfice du traité : mais l'administration est disposée à éviter toute exigence inutile dans l'accomplissement des formalités prévues par la convention . Il y aura lieu ainsi d'examiner ultérieurement, etquand l'expérience des faits sera acquise, s'il ne convient pas, dans l'intérêt du commerce, d'autoriser certaines tolérances en ce qui concerne les justifications d'origine. Provisoirement, le service n'aura pas à exiger l'accomplissement de cette formalité pour les objets rapportés d'Angleterre par des voyageurs, lorsqu'il sera reconnu que ces objets sont hors de commerce, destinés à l'usage des importateurs, et en rapport avec leur condition et l'importance de leurs bagages. Aux termesde l'article 5 de la Convention complémentaire, les importateurs de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d'origine ou de manufacture britannique, seront dispensés de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé. L'obligation imposée jusqu'ici de produire ces modèles ou dessins a été considérée comme une formalité qui pouvait occasionner des difficultés et des retards, et gêner

des importations qu'il importait, au contraire, de favoriser dans l'intérêt même de l'industrie. Les nouvelles classifications adoptées et l'abaissement notable de la quotité des taxes ont rendu possible cette simplification, qui avait été plusieurs fois sollicitée. Désormais, pour les envois de la Grande-Bretagne, il n'y aura plus lieu de recourir à l'intervention du comité consultatif des arts et manufactures, et aux formalités spéciales rappelées dans la note (6û8) du Tarif général. Le nouveau régime établi pour les machines et pièces détachées de machines d'origine britannique confie au service des douanes le soin de procéder aux liquidations définitives. Si, contre toute vraisemblance, les machines importées étaient l'objet de fausses déclarations, le service, après s'être éclairé au besoin de l'avis d'experts compétents, pourrait procéder à la saisie de ces machines, conformément à la loi du 22 août 1791, art. 21. Je crois devoir rappeler que, pour les machines entières comme pour les pièces détachées, les taxes sont toujours établies au poids net, ainsi que l'a exceptionnellement réglé la loi du 9 juin 1857. Les articles !t, 5, 6, 7 et 8 de la Convention complémentaire contiennent des dispositions nouvelles et importantes pour les marchandises taxées ad valorem. L'article Zi du Traité de commerce du 20 janvier 1860 avait réservé à l'administration des douanes le droit de retenir les marchandises taxées à la valeur, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 p. 100. C'était l'application du droit de préemption qui avait été jusqu'ici consacré par la législation française comme garantie contre les fausses déclarations de valeur. Cette garantie n'avait pas été considérée comme suffisante par un certain nombre d'industriels, et des appréhensions s'étaient produites, même dans le sein du corps législatif, sur l'efficacité du droit de préemption. La suppression des prohibitions rendant inévitable l'application de droits ad valorem, dont la valeur varie dans des proportions très-diverses, les plénipotentiaires des deux pays sont convenus d'instituer un système d'expertise qui fût de nature à rassurer l'industrie. Les deux Gouvernements attachent le même prix à la sincérité des déclarations et à la bonne foi qui doit présider aux relations du commerce international. Le droit d'expertise a donc été établi dans la Convention