Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 199]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONVENTION.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant assurer l'exécution du Traité de commerce conclu entre elles le 23 janvier 1860, dans les limites et de la manière prévues par le deuxième article additionnel à ce même Traité, ont résolu de négocier un premier arrangement complémentaire pour déterminer les droits spécifiques ou à la valeur qui devront grever, à leur importation en France, les marchandises d'origine ou de manufacture britannique énumérées dans ledit Traité, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des Français, M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, Grand-Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'homieur, etc., etc., etc., Son Ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, et M. Rouher, sénateur de l'Empire, Grand-Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Le très-honorable Henri-Richard-Charles, comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du Royaume-rUm, membre du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français, et M. Richard Cobden, écuyer, membre du Parlement Britannique; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1". Les objets d'origine ou de manufacture britannique énumérés dans le tarif joint à la présente Convention, et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif. Art. 2. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture britannique, l'importateur devra présenter à la douane française, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat britannique siégeant au lieu d'expédition, soit un

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certificat délivré par le chef du service des douanes du port d'embarquement, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires de France dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires de France sus-désignés légaliseront les signatures des autorités britanniques. Art. 3. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées d'origine ou de manufacture britannique sera dispensé de l'obligation de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé. Art. à- L'importateur d'une marchandise d'origine ou de manufacture britannique taxée à la valeur devra joindre à la déclaration constatant la valeur de cette marchandise et au certificat d'origine une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, qui sera visée par un consul ou un agent consulaire de France dans le Royaume-Uni. Art. 5. Si les articles taxés à la valeur ont été préalablement mis en entrepôt, les droits seront perçus d'après la valeur de ces articles au moment de leur admission effective en France. Art. 6. L'importateur contre lequel ladouane française voudra exercer le droit de préemption stipulé par le traité du 23 janvier 1860 pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane française, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption. Art. 7. Si l'expertise constate que la marchandise n'a pas une valeur de 5 p. 100 supérieure à celle déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur constatée est de 5 p. 100 supérieure à celle déclarée, la douane française pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de 5o p. 100, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de 10 p. 100 supérieure à la valeur déclarée. ■ Si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur déclarée de 5 p. 100, les frais de l'expertise seront supportés par le déclarant ; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane française. Art. 8. Dans les cas prévus par l'article 6, les deux arbitres-