Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 173]

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SUR LES MINES. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS tracter tous emprunts et effectuer tous achats et ventes d'immeubles ; l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire lorsque les immeubles qu'il s'agit de vendre, échanger ou acheter sont d'un prix ou d'une valeur de moins de 50.000 francs; 4° Il détermine l'emploi de la réserve et de tous autres fonds disponibles; 5° Il effectue tous retraits, transferts ou ventes de fonds, rentes ou autres valeurs appartenant à la société; 6° Il arrête le règlement relatif à l'organisation du service; 7° Il peut traiter, compromettre, transiger sur toutes contestations, consentir tous désistements, ainsi que toutes main-levées et radiations partielles ou déûnitives d'inscriptions hypothécaires et droits quelconques, le tout avec ou sans payement; 8° Généralement il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société ; 9° Il soumet à l'assemblée générale toute proposition d'emprunt ; 10° Il soumet également à l'assemblée générale les propositions ayant pour objet les modifications à faire aux statuts, et notamment l'augmentation du fonds social et la prorogation de la société; il en poursuit l'approbation auprès du Gouvernement. Art. 19. Le conseil peut donner des pouvoirs à tous mandataires, administrateurs, directeurs et autres, par une procuration spéciale, pour une ou plusieurs affaires, même pour le représenter et user, dans une localité ou une circonscription déterminée, de tous les droits dont il est investi. Le conseil peut aussi déléguer un de ses membres pour exercer une surveillance spéciale sur les établissements de la société; une indemnité sera attribuée par le conseil à cet administrateur. Art. 20. Le transfert des rentes, les actes de vente, achats ou échanges d'immeubles et tous les traités qui tendront à obliger la société, les lettres de change sur les débiteurs et banquiers, et les endossements des effets de commerce, doivent être signés par deux administrateurs, à moins que le conseil n'ait délégué spécialement ses pouvoirs pour quelques-uns de ces objets, comme il est dit en l'article qui précède. Art. 21. Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat, conformément à l'article 32 du Code de commerce. Art. 22. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la première assemblée générale, qui se réunira dans les trois mois du décret d'autorisation, et renouvelés ensuite conformément à l'article 15.

TITRE IV. DIRECTION.

Art. 23. Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs directeurs* Art. 24. Le traitement des directeurs, ainsi que les autres avantages qui peuvent leur être attribués, est déterminé par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. Art. 25. Le directeur administre les usines, dirise tous les travaux d'exploitation, fait la vente des produits et opère les recouvrements sous l'autorité et la surveillance du conseil d'administration. Il nomme et révoque les employés, commis et ouvriers, et fixe leurs émoluments et attributions, le tout sauf l'agrément du conseil d'administration. Il prépare et remet au conseil d'administration les comptes et inventaires annuels. Il exerce, au nom de la société, toutes actions judiciaires autorisées par le conseil, soit en demandant, soit en défendant. Il peut assister, avec l'autorisation du conseil, aux séances du conseil d'administration, mais seulement avec voix consultative. En cas d'absence momentanée, le directeur peut donner pour le représenter, sous sa responsabilité personnelle, sa procuration à celui des employés qu'il choisira, mais avec l'agrément préalable du conseil d'administration. TITRE V. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Art. 26. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous, même poUr les absents ou les dissidents. Elle se compose de tous les porteurs de cinq actions. Pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, les possesseurs de cinq actions doivent déposer leurs titres au siège de la société, cinq jours au moins avant l'époqUe fixée pour la réunion; il est remis à chacun d'eux une carte d'admission nominative et personnelle. Les certificats de dépôt mentionnés en l'article 13 donnent droit, par le dépôt de cinq actions ou plus, à la remise de cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt des titres ait eu lieu plus de dix jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est lui-même membre de l'assemblée générale; la forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration ; CPS pouvoirs doivent être déposés au siège de la société, cinq jours avant celui fixé pour la réunion. Art. 27. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires, au nombre de trente, représentent au moins le dixième des actions.