Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 168]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

(EXTRAIT.)

Art. 5. Provisoirement, le permissionnaire est autorisé à verser dans la Marne les eaux boueuses provenant de la préparation du minerai de fer, pendant quatre mois, de novembre à février de chaque année. Pendant le reste du temps, le bocardetle patouilletne pourront être tenus en activité qu'autant que l'impétrant établirait des bassins suffisants pour l'épuration et la clarification des eaux. L'emplacement et les dimensions de ces bassins seront déterminés par le préfet, après une enquête de quatre mois, faite conformément aux prescriptionsde la loi du 21 avril 1810. Toutefois, l'usinier aura, pendant toute l'année, le droit de soumettre à un second lavage, dans le patouillet, les minerais qui déjà auraient été lavés en dehors de l'usine. La tolérance de roulement du bocard avec patrouillet, sans bassins d'épuration, pendant quatre mois de l'année, pourra d'ailleurs être retirée par arrêté préfectoral, sur la plainte des tiers intéressés et sur le rapport des ingénieurs, après que le permissionnaire aura été entendu. La décision à intervenir sera soumise à l'approbation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 25o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 7. U tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception

SUR LES MINES.

des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usifie qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du k août 1860, qui autorise le sieur Raoul Usine , ,. . , . • pourle traitement r DESTREM à élabhr une usine pour le traitement des minedes minerais rais de plomb et d'étain au grand port de Bègles, commune de plomb de BÈGLES , arrondissement de BORDEAUX (Gironde). commune de Bègles.

La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Un four dit américain, alimenté au bois, et deux fours à manche, alimentés au coke, pour la réduction des minerais de plomb au moyen de fer; 20 Un four à réverbère pour la purification du plomb ; 3° Dix chaudières pour l'application de la méthode fatinson ; U° Un four de coupellation ; 5° Enfin, un four à cuve pour la réduction des minerais d'étain. (EXTRAIT.)

Art. 2. Toutes les poussières et vapeurs susceptibles de nuire au voisinage seront amenées par des canaux souterrains dans les chambres de condensation figurées au plan, après quoi elles seront dirigées vers la cheminée, de 20 mètres de hauteur, qui occupe le centre de l'établissement. Le permissionnaire se conformera, pour la construction et l'entretien de ces chambres de condensation, aux prescriptions de l'administration. Dans le cas où les mesures énoncées ci-dessus ne suffiraient pas pour garantir le voisinage des inconvénients des fumées plombeuses, l'administration pourra prescrire, à toute époque, les nouvelles dispositions qui seraient reconnues nécessaires pour obvier ces inconvénients. Art. lx. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission, et