Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 163]

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LOIS, DÉCRETS ET AMÈfÊS

StJtt LES MINES.

la loi du 29 mai 1827 et l'ordonnance royale du 11 octobre

rols départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des

Alpes-Maritimes, nécessite des opérations préalables auxquelles 1 est urgent de procéder ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les lois et règlements relatifs à l'assiette des con;ributions directes sont rendus applicables aux départements fie la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (l'ar'ondissement de Grasse excepté)* Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des nances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera nséré au Bulletin des lois.

Ssô i85o.

Art. 2. Ce rachat s'opérera dans les formes prescrites parla loi du 29 mai i8Zi5, sauf la modification suivante à l'article 2 de cette loi : Le prix de rachat sera fixé par une commission spéciale, instituée pour chaque compagnie par un décret de l'Empereur, et composée de neuf membres, dont trois seront désignés par le ministre des finances, trois par la compagnie et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés. Faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité, sera fait parle premier président et les présidents réunis de la Cour impériale de Paris. Art. 3. Le capital qui aura été fixé pour le prix du rachat, valeur au 1" juillet 1860, sera payable au choix de l'État, soit en rentes 3 p. 100 au cours moyen des trois mois qui précéderont sa fixation, soit en trente annuités, composées chacune de l'intérêt à k p. 100 et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer, en trente ans, au même taux, la libération de l'État. Art. h. L'État prendra possession du canal énoncé à l'article 1", à dater de la loi qui aura fixé le prix du rachat. Toutefois, le tarif des droits de navigation actuellement perçus pourra être réduit, par décret impérial, à dater du 1" juillet 1860. Dans ce cas, l'État tiendra provisoirement compte aux concessionnaires de la différence entre le produit net de l'année courante et le produit net de l'année précédente, sauf règlement définitif après la fixation du montant des annuités.

Contributions directes dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

Décret impérial du 28 juillet 1860, qui rend applicables aux départements de la SAVOIE, de la HAUTE-SAVOIE et des ALPESMARITIMES, les lois et règlements relatifs à l'assiette des contributions directes. , etc., Vu l'article 3 du sénatus-consulte du 12 juin 1860 ; Considérant que l'application des impôts directs dans les NAPOLÉON

5â 1

I

Loi du 1" août 1860, relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal CTARLES à Bouc.

Canal d'Arles 4 Bouc

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Art. 1". Il sera procédé au rachat, pour Cause d'utilité publique, des droits attribués à la compagnie du canal d'Arles à •Bouc par les articles 8, 9, 10 et 11 des conventions annexées la loi du iU août 1822, et représentés par des actions de Jouissance. J [ Art 2 \ 5 ( (Comme les articles correspondants de la loi rela\ j ^ ij tive au canal de Roanne à Digoin,suprà, p. 319.) rl

oi du 1" août 1860, relative au rachat, pour cause d'utilité publique, des canaux ^'ORLÉANS et du LOING. Art. 1". Usera procédé au rachat, pourcaUse d'utilité pulique, de la concession des canaux d'Orléans et du Loing faite ar le décret du 16 mars 1810. j4.Vt 2 \ Art 3* (Comme les articles correspondants de la loi cir , ' ,' ( dessus relative au canal de Roanne à Digoin.) Art. h. I

I

Canaux e^'^u'loing