Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 150]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES. TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.

Art.

54 à 58. Conformes aux articles 54 à 58 du chemin de fer d'Auchy. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.

Art. 59 à 70. Conformes aux articles 59 à 70 du chemin de fer d'Auchy, sauf les variantes qui suivent : Art.

07. Montant du cautionnement, 1,500 francs. Art. 68. Lieu du domicile d'élection, Moulins.

Art. 69. Conseil de Préfecture appelé à juger les conteslations, celui de l'Allier.

Fabrication

des armes de guerre.

Loi du ih juillet 1860, sur la fabrication et le commerce des armes de guerre. TITRE PREMIER. DE LA FABRICATION ET DD COMMERCE DES ARMES OU DES PIÈCES D'ARMES DE GUERRE.

Art. icr. Toute personne peut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique. Les armes ou les pièces d'armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent être destinées qu'à l'exportation, sauf le cas décommandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l'État. Art. 2. Les armes de guerre sont celles qui servent ou qui ont servi à armer les troupes françaises et étrangères. Peut être réputée arme de guerre, toute arme qui serait reconnue propre au service de guerre et qui serait une imitation réduite ou amplifiée d'une arme de guerre. Les armes dites de bordou de troque sont considérées comme armes de guerre et soumises aux mêmes règles. Art. 3. L'autorisation mentionnée en l'article i" ne peut être retirée, par le ministre de la guerre, que lorsque le fabricant ou le commerçant a encouru une condamnation, deve-

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nue définitive, soit par application des articles i3, § 2, ib., § 2, i5 et 16 de la présente loi, soit pour contravention à celle du 9.I1 mai i83Zt, soit pour crimes et délits prévus, i" Par les articles 86 à 101, 209, 210, 211, 2i5 et 216 du Code pénal ; 2° Par la loi du 7 juin 18Z18, sur les attroupements ; 3° Par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1869 ; Zt" Par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 27 février 1858. Art. U. Tout fabricant ou commerçant autorisé est tenu d'avoir un registre, coté et parafé à chaque feuille par le maire, sur lequel sont inscrites, jour par jour, l'espèce et la qualité des armes ou des pièces d'armes de guerre qu'il frabrique, achète ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou des acheteurs. Le maire vise et arrête ce registre au moins une fois tous les mois ; en cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer par le commissaire de police. . Art. 5. Le ministre de la guerre, et, en cas d'urgence, les généraux commandant les divisions ou les subdivisions militaires prescrivent, relativement aux dépôts d'armes ou de pièces d'armes de guerre qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, les mesures que peut exiger l'intérêt de la sûreté publique. Art. 6. Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. TITRE II. DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DU TRANSIT DES ARMES OU DES PIÈCES D'ARMES DE GUERRE.

Art. 7. Toute importation d'armes de guerre et de canons ou d'autres pièces d'armes de guerre est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre. Art. 8.' Des décrets déterminent ceux des entrepôts de douane dans lesquels les armes ou les pièces d'armes de guerre de provenance étrangère peuvent être exclusivement déposées. Ces armes ou ces pièces d'armes peuvent, dans l'intérêt de