Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 109]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

213

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 7. Les préfets seront provisoirement ordonnateurs secondaires de tous les départements ministériels, sauf celui de la guerre, pour les dépenses à acquitter au compte de l'État dans les provinces annexées. Art. 8. Le payement des ordonnances et mandats sera effectué par les préposés du payeur en chef de l'armée d'Italie, provisoirement chargé des services de recettes et de dépenses concernant le trésor de France, dans chacun des départements nouvellement constitués. Art. 9. Dans le cas où les nécessités du service exigeraient que les payements fussent effectués ailleurs qu'au chef-lieu du département, les préposés payeurs pourront, en se conformant aux règles suivies en France, rendre par leur visa, les ordonnances ou mandats payables par les comptables locaux. Les dépenses effectuées avant l'annexion et non encore ordonnancées seront payées sur mandats des préfets au vu des états de liquidation arrêtés par le Gouvernement sarde. Art. 10. Les trésoriers provinciaux en fonctions dans les arrondissements de la Savoie et du comté de Nice continueront jusqu'à nouvel ordre de payer les mandats émis avant l'annexion par les ordonnateurs du Gouvernement sarde, et d'opérer la centralisation des produits. Ils verseront leurs excédants de recettes aux préposés payeurs chargés du service du trésor de France et sauf compte à faire avec le Gouvernement sarde. Les trésoriers provinciaux et tous autres agents financiers des départements annexés seront soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Art. 11. Au jour fixé pour la prise de possession, les caisses et les comptabilités des divers agents financiers seront arrêtées de concert entre les autorités sardes et les autorités françaises. Il en sera dressé des procès-verbaux. 11 sera également dressé des inventaires pour les objets de matériel existant dans les magasins de l'État, et pour les marchandises déposées dans les entrepôts des douanes. Art. 1*. Sont rendus applicables aux pays annexés : Le Code, les lois, ordonnances et décrets concernant le régime forestier et la pêche fluviale. Art. i3. Les fonctionnaires des services financiers, réguliè-

SUR LES MINES.

rement installés et en possession de leur emploi, conserveront leur position jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard. Art. \k. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera insèréau Bulletin des lois, et exécutoire du jour de l'insertion au recueil des actes administratifs locaux.

Décret impérial du \Bjuin 1860, qui accorde à la société propriétaire des mines de fer de VAUX, concédées par ordonnance du 3o août 1826, la concession des mines de même nature, situées dans les communes de BETTANT, VAUX, AMBÉRIEOX, TORCIECX et CLÉSIEDX, arrondissement de BELLEY (Ain).

Concession des

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui sera réunie à celle de Vaux et ne formera avec elle qu'une seule et même concession , est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: A l'est, par une ligne droite tirée de l'angle nord-ouest du moulin de Villeneuve à l'angle nord-est du moulin de Monferrand, et prolongée jusqu'à son intersection avec l'axe du chemin de fer de Lyon à Genève; Au nord, par l'axe du chemin de fer, depuis le dernier point ci-dessus jusqu'à l'intersection dudit axe avec la droite qui joint les clochers de Bettant et de Vaux ; A l'ouest, par cette dernière ligne, depuis le chemin de fer jusqu'au clocher de Vaux; Au sud, par une ligne brisée, partant du clocher de Vaux, passant par la pointe du rocher du banc et la borne du Termont, et aboutissant à l'angle nord-ouest du moulin de Villeneuve, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 8 kilomètres quarrés, 65 hectares. Art. 3. Par suite de l'annexion ci-dessus, la concession des mines de fer de Vaux est et demeurera délimitée comme il suit, conformément au plan ci-joint : A l'est, par une ligne droite tirée de l'angle nord-ouest du moulin de Villeneuve à l'angle nord-est du moulin de Monferrand, et prolongée jusqu'à son intersection avec l'axe du chemin de fer de Lyon à Genève;

de

^