Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 71]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

i3y

CIRCULAIRES.

Décret impérial du n avril 1860. NAPOLÉON,

cation exceptionnelle des transports dénommés à l'article hn du nouveau cahier des charges ;

etc. ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-

Vu les réclamations de diverses compagnies de chemins de

tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

fer contre les dispositions de cet arrêté relatives au transport des finances à petite vitesse;

Avous décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie est chargé de procéder à une enquête ayant pour objet : 1° la constatation des prix de vente moyens des objets admis à l'importation en France, par le traité de commerce intervenu avec la Grande-Bretagne le 23 janvier 1860,

Vu l'avis de la section permanente du comité consultatif des chemins de fer, Arrête : Art. 1". Le § li (petite vitesse) de l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit : PETITE VITESSE.

d'après les bases fixées par les art. h et i3 de ce traité; 2° la conversion en droits spécifiques des droits ad valorem qui doivent être établis sur chaque article, dans la limite fixée par ledit traité. Art. 2. Un commissaire général administratif est institué près le conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Ce commissaire général est placé sous les ordres de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ses fonctions sont temporaires. Art. 3. Des délégués spéciaux, placés sous la direction de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pourront, conformément à l'art, k de notre décret organique du 2 février i853, être nommés près le conseil supérieur, par arrêté ministériel. Art. l\. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

S i. Or el argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, plaqué d'or et d'argent, mercure, platine, bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs. L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le platine, les bijoux, les pierres précieuses et autres valeurs , ne sont transportés qu'à grande vitesse ; en conséquence, le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable. Le plaqué d'orou d'argent, lemer cure, les dentelles et les objets d'art (slalues, lableaus, bronzes d'art), sont taxés au tarif ci-contre.

Moitié en sus du prix fixé par ie tarif général de la petite vitesse pourlesmarchandises delà l"classe ou de la 1" série.

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. U sera publié et affiché. Les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Chemins de fer. Transport des finances el valeurs. Modifications à l'arrêté du 25 octobre 1858.

Arrêté du minisire de Vagriculture, du commerce el des travaux publics, du \l\ avril 1860 (1), conceruant le transport des finances et valeurs sur les chemins de fer. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre i858, réglant la tarifi-

Décret impérial du 21 avril 1860, portant autorisation de la

„ .,à ... . . „

i

Houillères a r Société anonyme formée a Paris sous la dénomination de et chemins de fer compagnie des houillères et chemins de fer de

NAPOLÉON,

CARMADX.

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dé(t) Voir ci-après, page

189,

la circulaire transmissive en date du

14

avril

1860

partement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu les articles 29 à 37, ho et Zi5 du Code de commerce; uns

, 1860. Tome IX.

ET DÉCRETS

10

de

Carmaux.