Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 61]

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G

LOIS,

DÉCHETS

EX ARRÊTÉS

membre de son conseil privé, président de sou conseil d'État, chargé par intérim du ministère des affaires étrangères; Et M. Routier, grand ollicier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., sénateur, son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry-Richard-Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du royaume uni, membre du conseil privé de Sa Majesté Britannique, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français ; Et M. Richard Cobden, écuyer, membre du parlement britannique ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. i". Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à admettre les objets ci-après dénommés, d'origine et de manufacture britannique, importés du Royaume-Uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser 3o p. 100 de la valeur, les 2 décimes additionnels compris. Ces objets et marchandises sont les suivants : Sucre raffiné ; Curcuma en poudre; Cristal de roche ouvré; Fer forgé en massiaux ou prismes ; Fils de laiton (cuivre allié de zinc), polis ou non polis, de toute sorte ; Produits chimiques dénommés ou non dénommés ; Extraits de bois de teinture; Garancine; Savons ordinaires de toute sorte et savons de parfumerie; Poterie de grès fin ou commun et de terre de pipe ; Porcelaines; Verres, cristaux, glaces; Fils de coton ; Fils de laine de toute sorte; Fils de lin et de chanvre; Fils de poils spécialement dénommés Tru non; Tissus de coton ; Tissus de crin spécialement dénommés ou non; Tissus de laine dénommés ou non ; Lisières en drap; Tissus de poils ; Tissus de soie ; Tissus de bourre de soie; fleuret;

SUR

LES

MINES.

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Tissus d'écorces d'arbres et de tous autres végétaux filamenteux, dénommés on non; Tissus de lin et de chanvre ; Tissus mélangés de toute sorte ; Bonneterie: Passementerie ; Mercerie; Tissus de caoutchouc et de gutla-percha purs ou mélangés; Habillements ou vêtements confectionnés ; Peaux préparées ; Ouvrages en peaux ou en cuir, compris ou non sous la dénomination de mercerie commune ou fine; Plaqués de toute sorte ; Coutellerie ; Ouvrages en métaux dénommés ou non ; Fonte de toute espèce, sans distinction de poids; Fers, sauf l'exception prévue par l'article 17 ci-aprés; Aciers; Machines, outils et mécaniques de toute sorte ; Voitures suspendues, garnies ou peintes; Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois; Eaux-de-vie, même autres que de vin, de cerise, do mélasse ou de riz ; Bâtiments de mer et embarcations.

A l'égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l'intérieur. Art. 2. Sa Majesté l'Empereur s'engage à réduire les droits d'importation en France sur la houille et le coke britanniques au chiffre de i5 centimes les 100 kilogrammes, plus les 2 décimes. Sa Majesté l'Empereur s'engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent traité, à établir à l'importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent. Art. 3. Il est convenu que les droits fixés par les articles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français. Art. Zi. Les droits ad valorem stipulés par le présent traité eront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication e l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assuance et de commission nécessaires pour l'importation en rance jusqu'au port de débarquement. Pour la perception de ces droits, l'importateur fera, au bueau de la douane, une déclaration écrite, constatant la valeur t la qualité des marchandises importées. Si l'administration e la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le