Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 10]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des titulaires, même lorsqu'ils ne peuvent satisfaire à toutes les obligations du service, ne permet pas d'en confier une partie aux adjoints, il est au contraire formellement entendu qu'à l'avenir l'impossibilité par le titulaire de pourvoir à toutes les nécessités de l'inspection sera considérée comme un motif d'empêchement, que le service pourra dans ce cas être réparti entre l'inspecteur et l'inspecteur adjoint, et le règlement stipule pour ce même cas l'allocation à l'adjoint d'une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur. Les art. 9, 10 et 11 du titre 1er définissent les obligations à remplir par les médecins inspecteurs; ils n'innovent point, sous ce rapport, aux prescriptions des règlements actuels, et je n'ai pas, dès lors, à m'y arrêter. L'art. 12, au contraire, édicté une disposition nouvelle, mais qui, pour n'être pas écrite, n'en était pas moins moralement obligatoire : elle porte que les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés d'inspecter. La première condition pour celui qui est chargé d'un contrôle quelconque, c'est de n'avoir aucun intérêt commun avec celui qu'il est chargé de contrôler. L'administration n'a jamais pu supposer que cette condition fût méconnue par aucun de ceux qu'elle faisait entrer dans le service de l'inspection médicale, mais il ne peut néanmoins qu'être très-utile de la formuler explicitement dans le règlement. L'art. i5 consacre également une mesure appliquée déjà depuis plusieurs années, qui est d'ailleurs écrite dans la loi de i856, et qui consiste à confier aux ingénieurs des mines des départements la surveillance des sources qui alimentent les établissements thermaux. A raison de leurs études spéciales, ces ingénieurs sont, plus que tous autres, à même d'étudier et de déterminer les rapports qui existent entre les sources et les terrains d'où elles sortent, de veiller par là même à leur conservation et à leur bon aménagement ; le règlement d'administration publique du 8 septembre i856 leur confie d'ailleurs, pour ce qui touche les sources d'intérêt public, des attributions qu'ils ne peuvent bien remplir qu'en visitant de temps à autre les établissements placés dans leur circonscription. Lorsque l'administration le jugera nécessaire, ils se transporteront sur tel ou tel de ces établissements, et, pour réduire le plus possible les frais qui

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devront en résulter pour les propriétaires, les visites qu'ils auront à faire sur lesdits établissements seront combinés en général avec leurs tournées annuelles. Le titre II, qui règle les conditions d'ordre, de police et de salubrité auxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles devront satisfaire, se borne, pour ainsi dire, à reproduire, sauf quelques changements de rédaction destinés à les rendre plus précises, les dispositions actuellement en vigueur. Ainsi des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les conditions relatives à l'usage des eaux qui intéressent le public. Ces règlements restent affichés dans l'intérieur des établissements, et sont obligatoires pour les propriétaires et pour leurs employés, aussi bien que pour le public. Les tarifs détaillés des prix des eaux sont chaque année, avant l'ouverture de la saison thermale, envoyés aux préfets par les propriétaires, fermiers ou régisseurs : il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison, et il ne peut, sous aucun prétexte, être rien exigé ni perçu en sus ni en dehors du tarif pour l'emploi des eaux. Le tarif ainsi fixé reste constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement. Enfin, à l'issue de chaque saison, l'état du nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement est remis au médecin inspecteur, à son défaut, au préfet, et transmis ensuite au ministre. Ces diverses dispositions s'expliquent par leur simple énoncé; elles sont indispensables pour assurer l'ordre dans les établissements, y prévenir les abus et permettre à l'administration de se rendre compte des résultats qu'ils produisent au point de vue de la santé publique; je n'ai pas besoin d'y insister, et elles sont d'ailleurs, je l'ai dit déjà, conformes à celles qui régissent aujourd'hui les établissements thermaux. Toutefois le titre II contient une clause nouvelle qui doit être spécialement signalée à l'attention de Votre Majesté : c'est ! celle de l'art. i5, d'après laquelle l'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission ni à aucune ordonnance de méj decin. Si l'on considère que les eaux minérales sont jusqu'à un I certain point de véritables remèdes, dont l'emploi intempestif