Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 121]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

et de Hargarten-aux-Mines, cette ligne étant prolongée vers le sud jusqu'à sa rencontre, en G, avec la limite précédemment définie, et étant arrêtée vers le nord au point G, à sa rencontre avec la limite qui va être définie ci-après; Au nord-ouest, 1" par une droite partant du point a, intersection des axes des deux chemins de Téterchen à Hargarten et à Dalem, et allant au point E, angle sud-est du moulin de Falck, cette droite étant comptée à partir du point G, où elle coupe la ligne joignant les clochers de Dalem et de Hargarten; 2" par une autre droite dirigée du point E sur le point F, où la frontière prussienne est rencontrée par la limite séparative des communes de Merten et de Berweiler, cette droite étant arrêtée au point M, où elle rencontre la ligne tirée du clocher de Dalem sur le point N, intersection des axes des deux chemins allant de Bibling au Klouckenhof et au château de Merten ; 5° par cette dernière ligne, depuis le point M jusqu'au point N; A l'est, par une droite joignant le point N au point 0, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ih kilomètres quarrés, Zi2 hectares. Arl. l\. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par le articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de i5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines de houille de FALCK. ( EXTRAIT. )

Art. 2. Les concessionnaires continueront le fonçage du puits de Falck. Art. 8. Lec oncessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans la forêt de ia Houre, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits des itravaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et les ingénieurs des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts

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SDR LES MINES.

ARRÊTÉS

commis dans la forêt par leurs ouvriers ou parleurs bestiaux dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine,ils pourront être tenus delà faire combler en nivelant le terrain, et do faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration des forêts et de l'ingénieur des mines,les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recoursdevant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 25. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de fer de Creutzwald par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, Ictout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 20. Si l'exploitation des gîtes de houille, objet de la présente concession, fait connaître qu'ils s'approchent des gîtes de fer, objet de la concession de Creutzwald, les concessionnaires ne pourront exploiter que la portion de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Creutzwald situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.

Décret impérial du 2 juillet i85g, qui accorde au sieur Claude Mines de schistes BRUNET, propriétaire des mines de schistes bitumineux de J bitumineux 1 ' '

UCOMAILLE,

, .

situées dans les communes MONTHELON,

,

de la Comaille.

la concession de mines de schistes bitumineux arrondissement

CTAUTUN,

(Z'AUTUN

de

TAVERNAY

et de

(Saône-et-Loire).

(EXTRAIT.)

Arl. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Comaille pour ne faire avec celle-ci qu'une seule et même concession, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: A l'ouest, par une ligne droite partant du point E, angle sud-ouest du Bois-Brûlé , sur le clocher de Monthelon, et arrê-