Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 77]

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LOIS,

DÉCRETS

ÈT

ARRÊTÉS SUR

ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Hautumeau, etc., de Cornay.

Décret impérial du ih mai i85g, qui autorise le sieur MTJNANT: £ a maintenir en activité le moulin à blé qu'il possède sur une dérivation de la rivière (Z'AIRE , dans la commune de CORNAY, arrondissement de VOUZIERS (Ardennes); 2° àétablir sur la tête d'eau ou retenue dudit moulin un hautfourneau pour la fusion du minerai de fer au bois et au charbon de bois, avec les machines soufflantes et accessoires nécessaires au roulement de ce haut-fourneau. (EXTRAIT.)

Art. 6. Le permissionnaire tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de l'article 76 delà loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour unefois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des ateliers qui auraient été modifiés ou ajoutés sans autorisation.

LES

MINES.

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Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies, selon qu'il s'agira de l'établissement métallurgique ou du moulin, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810 ou aux règlements relatifs aux cours d'eau.

Décret impérial du 2Z1 mai i85n, portant que les usines me. Usines i ™ I . , , , . métallurgiques tallurgiques dites de PONT-L LVEQDE , existant dans les comàe munes de VIENNE et «Z'ESTRABLIN , arrondissement de VIENNE Pont-l'Évêque. (Isère), sont autorisées avec leur consistance actuelle fixée ainsi qu'il suit, savoir : •

.T.

Trois hauts-fourneaux au coke, Sept fours de grillage, Deux fours à la WiXkinson, Un four à réverbère, Vingt-quatre fours àpuddler, Neuf fours à réchauffer, Deux fours à recuire la tôle, Un feu de forge au bois, Tous les appareils de compressions d'étirage nécessaires au roulement des usines. ( EXTRAIT.)

Art. 2. Le régime des eaux restera tel qu'il a été réglé par l'ordonnance royale du 10 février i845. Art. II. En exécution de l'article j5 delà loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. Il n'est en rien dérogé, d'ailleurs, aux dispositions des décrets des 20 juin 1807 et 16 août 1808, de l'ordonnance du 10 février i8Zi5 et du décret du u septembre 1867, qui ne