Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 48]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Conformément à l'article 83 du Code de commerce, les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. Ces quatre cent quatre-vingts actions seront délivrées aux ayants droit contre le retrait des cent vingt titres anciens, et dans la proportion de quatre actions nouvelles pour une ancienne. Les quatre cent quatre-vingts actions composant le capital social ap. partiennent, dans les proportions suivantes, aux personnes ci - après dénommées: MM. Total : quatre cent quatre-vingts actions

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Art. 7. Les actions sont nominatives et extraites d'un registre à souche tenu au siège de la'sociélé; elles sont signées par l'administrateur de la compagnie. Les mutations dans la propriété des actions sont constatées par un transfert inscrit sur le même registre et signé par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs spéciaux.

B Art. 11. Les propriétaires d'actions peuvent à leur gré les transférer |5leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement , et aux autres actionnaires. ■ Mais ils ne peuvent les transférer à tous autres tiers qu'après avoir Hfi'ert la préférence, à prix égal, aux actionnaires dans la personne de l'administrateur. I En conséquence, le cédant et son cessionnaire éventuel sont tenus ^'informer l'administrateur de la compagnie de leurs intentions et de fflii adresser une déclaration écrite du prix de la cession, signée par eux, et dont le vendeur affirme la sincérité. |§ L'administrateur de la compagnie en donne avis à chaque actionnaire individuellement. m Si plusieurs actionnaires se présentent concurremment pour l'achat ides actions, le vendeur choisit celui qu'il préfère. M Le défaut de la part de l'administrateur, et dans le délai de soixante ■>urs, de répondre à la déclaration faite par le cédant et le cessionnaire ,|st considéré comme un refus d'user du droit de préemption réservé aux actionnaires, et la cession d'action est définitive.

Chaque transfert est inscrit par extrait sur le titre et signé par l'administrateur de la compagnie. Le transfert emporte toujours vis-à-vis de la compagnie cession de la jouissance du dividende courant et de ceux échus. Art. 8. La possession ou l'acquisition d'une action, à quelque titre que ce soit, emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, dont il sera remis un exemplaire à chaque actionnaire. Art. 9. Les actions sont indivisibles. En conséquence, dans le cas où plusieurs personnes deviennent propriétaires d'une action, elles sont tenues de faire des dispositions telles, que la société n'ait à reconnaître qu'une seule d'entre elles comme propriétaire de l'action. Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droits d'un actionnaire ne peuvent, en aucun cas et sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'administration de la société, ni faire apposer aucuns scellés, former aucune opposition, exiger aucun inventaire extraordinaire et en général faire aucun acte de nature à gêner la marche des affaires de la compagnie. Ils doivent s'en rapporter aux comptes et inventaires comme l'eût fait l'actionnaire qu'ils représentent. Toute succession, aussi longtemps qu'elle est indivise, est représentée par une seule personne, qui ne peut être que l'un des héritiers majeurs, ou le tuteur des mineurs, s'il y en a, ou un actionnaire; Tout interdit est représenté par son tuteur légal ou par un actionnaire; Toute faillite, par un de ses syndics ou par un actionnaire. Ces représentants doivent être porteurs de pouvoirs réguliers.

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TITRE IV. ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

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Art. 12. Les affaires de la société sont administrées par un administrateur, qui a la signature sociale.

jl II représente seul la société vis-a-vis des tiers et suit en son nom,

.tant en demandant qu'en défendant, les actions judiciaires et administratives qui l'intéressent.

» Il est nommé et révocable, sur la proposition du conseil d'administra«ion, par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe la durée de son mandat, ainsi que les honoraires et avantages dont il jouit.

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II peut renoncer à ses fonctions en prévenant six mois d'avance. Pendant la durée de sa gestion, il doit être propriétaire de huit actions au moins.

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I Art. 13. L'administrateur a plein pouvoir pour la gestion des affaires Êc la société, à charge par lui de se conformer aux dispositions des présents statuts, aux délibérations des assemblées générales des actionnaires et à celles du conseil d'administration. 1 Aux termes de l'article 32 du Code de commerce, l'administrateur M'est responsable que de son mandat et ne contracte, à raison de sa fcstion, aucune obligation personnelle ni solidaire relative aux affaires de la société.

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Art. 14. Chacun des établissements exploités par la société à SaintLouis et à Paris a un directeur et, au besoin, un sous-directeur. | Ces agents sont proposés par l'administrateur ; ils sont nommés et révocables de la même manière que lui,