Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 157]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

LES

007

MINES.

Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810,

Art. k. Elle se conformera aux mesures qui pourront être

le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour

prescrites, à toute époque, par l'administration, dans l'intérêt

une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée

de la salubrité publique.

entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le. mois qui suivra la notification du présent décret.

Art. 6. Il tiendra les hauts-fourneaux en activité constante,

Art. 5. L'ordonnance royale du 10 avril 1828 est maintenue en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration.

formerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions

Art. 6. Dans le cas où la société permissionnaire ne se con-

Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait

ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordouner la mise en

pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus

chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera

prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de

poursuivie, en outre, ainsi que de droit.

l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise

Les dispositions du paragraphe précédent seront également

d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il ju-

appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception

gera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les in-

des travaux, la société permissionnaire modifierait l'état de

convénients ; la révocation de l'acte de permission sera pour-

choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance royale

suivie, en outre, ainsi que de droit.

du i3 avril 1828. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas,

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret etpar l'ordonnance royale du 22 mai

que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

1825, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été'modifiées ou ajoutées sans autorisation.

Décret impérial du 22 décembre i858, portant que le tarif des Droits 6 n droits denavigation acluellementperçus sur le canal d'ARLES "*f on à Bouc est prorogé jusqu'au 1" janvier 1860 (1). ie canal d'Arles

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'artcile 77 de la loi du 21 avril 1810.

à Roue.

Décret impérial du 27 décembre i858 , qui autorise le sieur Usine à cuivre, FIGUEROA à établir, dans son usine de ROUET, commune de ^Roue" MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), les foyers et appareils néà Marseille. cessaires pour la fusion et le laminage du cuivre.

X

Fabrique

' "tffVn e

is Rouxwiller. 1

Décret impérial du 7 décembre i858, qui autorise la société anou me des m

y 'nes de Bouxwiller, propriétaire de la fabrique de sulfate de fer et d'alun de BOUXWILLER (BasRhin), qui a été permissionnée par ordonnances royales des 21 mars 1816 et i3 avril 1828, à augmenter cette fabrique de telle sorte que les chaudières d'évaporation de lessive crue ne dépassent pas une capacité de 5kk mètres cubes. (EXTRAIT.)

La .consistance de l'usine à cuivre, qui marchera au moyen de la vapeur, est fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Deux fours de fusion ou de raffinage; a" Deux fours à réchauffer -, 5" Les appareils de compression et d'étirage nécessaires au laminage du cuivre. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article

5 de la loi du 21 avril 1810,

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la société permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui

Art. 3. Le permissionnaire ne pourra employer, dans son usine, que du combustible minéral.

sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

(1)

Annales des mines,

E

5

série, t. VI de la partie administrative, p.

, 1868, Tome VIL

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