Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 138]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

190 Frais de route accordés aux voyageurs indigents ; 20° Secours pour événements calamiteux ; 2i° Primes pour la destruction des animaux dangereux ou

nuisibles ; 22° Grosses réparations, entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie ; 23° Frais de tenue des conseils généraux, des chambres consultatives d'agriculture et de commerce, des conseils d'hygiène publique et des expositions provinciales ; impression des budgets et des comptes de recettes et dépenses de la province, et toutes autres impressions mises par les lois et règlements à la charge des départements; 24° Part contributive de la province à la subvention annuelle due à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger, en vertu du décret du h août 1857. Art. Zi5. Les dépenses ci-dessus énumérées sont obligatoires. Si elles ne sont pas portées au budget voté par le conseil général , elles y sont inscrites d'office par le préfet, le commandant du territoire militaire ou le ministre. Art. 46. Toutes les autres dépenses sont extraordinaires et facultatives. Aucun crédit ne peut être inscrit d'office dans le chapitre des dépenses extraordinaires, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni échangées ni modifiées par le' décret qui règle le budget. Art. Ii7- Le conseil général peut voter au budget du service ordinaire un crédit pour dépenses imprévues, dont l'emploi est laissé à la disposition du préfet et du commandant du territoire militaire, sous leur responsabilité. DES RECETTES.

Art. 48. Les recettes à inscrire au budget de la province sont ordinaires ou extraordinaires. Les recettes ordinaires comprennent les produits suivants : i° Loyers, fermages et rentes foncières provenant de biens ou fondations compris dans le domaine départemental ou constitués en propriété au département ; 2° Part revenant à la province sur le produit net de l'impôt arabe ; 5° Produit descentimes additionnels ordinaires qui pourront être attribués à la province sur les impôts directs établis au profit de l'État;

SUR LES MINES.

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II" Cinquième du produit net de l'octroi municipal de mer perçu dans les ports de la province, tant que le budget provincial restera spécialement chargé des dépenses relatives aux hôpitaux et hospices civils; 5° Remboursement, par les communes, les corporations, les familles ou les particuliers, des frais de traitement et d'entretien dans les hôpitaux et hospices civils, orphelinats et asiles d'aliénés ; 6° Portion des amendes payées par les Arabes en territoire militaire, qui n'est pas attribuée aux chefs indigènes par les arrêtés spéciaux sur la matière ; 7° Portion attribuée au département dans le produit des amendes payées par les Arabes administrés par l'autorité civile (décret du 8 août i854); 8° Plaques, livrets et permis de départ délivrés aux membres des corporations des Berranis ; 9° Amendes payées par les membres desdites corporations ; 10° Produit des expéditions des anciennes pièces ou des actes administratifs déposés aux archives du département; 11° Droits de péage et taxes ou cotisations autorisées au profit du département ; 12° Enfin, et généralement, tous autres droits et perceptions concédés à titre permanent au département ou territoire militaire par les lois et règlements.

Art. Uç>. Les recettes extraordinaires se composent des produits ci-après désignés : i° Contributions extraordinaires et centimes additionnels facultatifs dûment autorisés ; 2° Prix de ventes d'immeubles ou d'objets mobiliers; 3° Dons et legs dûment autorisés ;

U° Remboursement de capitaux exigibles ou de rentes rachetées ;

5" Produit des emprunts autorisés; 5° Subvention sur le fonds commun ; 7° Subvention de l'État, des communes, des associations ou des particuliers, pour concourir à l'exécution des travaux publics d'utilité départementale ; 8° Enfin, et généralement, toutes recettes accidentelles et imprévues non comprises dans la nomenclature établie par l'article précédent. Art. 5o. Les recettes tant ordinaires qu'extraordinaires sont