Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 56]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

produits fabriqués ou en cours de fabrication , du numéraire, des effets en portefeuille et de toutes les créances et valeurs actives des deux sociétés : Desquels objets mobiliers et immobiliers de toute nature composant le fonds social, un inventaire descriptif est demeuré annexé à la minute après avoir été certifié véritable par les comparants. Dans le fonds social devra toujours figurer une somme en valeurs disponibles suffisante pour assurer le service pendant neuf mois, et qui ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à six millions. On entend ici par valeurs disponibles l'argent, les effets publics ou de commerce et les matières à consommer dans les fabrications. Art. 7. Les comparants, ès noms qu'ils agissent, déclarent que les immeubles ci-dessus mis en société sont francs, quittes et libres de toutes dettes, privilèges, hypothèques et actions résolutoires quelconques, ainsi que du tout ils s'engagent à justifier par la remise des titres, pièces de purge et certificats de bureaux d'hypothèques nécessaires. TITRE ni. DES

ACTIONS.

Art. 8. La propriété de tout l'avoir social se divise en trois mille six cents actions, dont deux mille trois cent quatre appartiennent aux intéressés dans l'ancienne société de Saint-Gobain , et neuf cent soixante aux intéressés dans l'ancienne société de Saint-Quirin, Cirey et Monthermé; trois cent trente-six restent à la souche et ne pourront être émises qu'en vertu d'une délibération du conseil extraordinaire. Art. 9. Chaque action est indivisible. Toutefois, l'ancienne société de Saint-Gobain étant propriétaire de trente-neuf et demi de ses propres actions, représentées par soixante-dix-neuf actions de la société nouvelle, lesdites soixante-dix-neuf actions seront temporairement divisées en coupons et distribuées sous cette forme aux actionnaires actuels de SaintGobain, ainsi qu'il sera expliqué au titre des dispositions transitoires. Art. 10. A l'effet de fixer d'une manière positive les droits des intéressés, soit dans les anciennes sociétés, soit dans la nouvelle, un tableau de ces droits, arrêté par les deux conseils d'administration, restera déposé à la suite des présentes. Art. 11, Les actions sont numérotées de un à trois mille six cents. Elles sont nominatives. Elles sont extraites d'un registre à souche, signées par deux administrateurs, tant sur l'extrait délivré à chaque actionnaire que sur la souche, et frappées du timbre de la société. Art. 12. Chaque action a droit à un trois mille six centièmes de l'actif social, et, dans la même proportion, au partage des bénéfices qui aura lieu chaque année d'après le résultat de l'inventaire, à l'époque et de la manière qui seront déterminées ci-après à l'article 28.

SUR LES MINES.

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Art. 13. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société. Art. 14. Tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris. A défaut d'élection par l'actionnaire, le domicile sera élu de plein droit au siège de la société. Cette élection est attributive de juridiction aux tribunaux du département delà Seine. Art. 15. Dans le cas du décès de l'un des intéressés, il ne pourra être apposé aucun scellé, provoqué aucun inventaire, ni fait aucun acte qui puisse troubler ou enlraver les opérations de la société, les représentants ou ayants droit de la personne décédée devant s'en rapporter aux inventaires sociaux. Les actions étant indivisibles, en cas de mort d'un des actionnaires, ses héritiers, succédant à ses droits, seront tenus de désigner celui d'entre eux qui, durant l'indivision de l'héritage, devra représenter la succession de l'actionnaire décédé. Art. 1G. Les actions seront transférables; mais nul transfert ne sera valable à l'égard de la société et reconnu par elle qu'autant que, conformément à l'article 36 du Code de commerce, il aura été fait sur un registre de transferts, par une déclaration signée du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires spéciaux ; cette déclaration sera visée par deux administrateurs. Quelles que soient les conventions particulières intervenues entre le vendeur et l'acquéreur, tout payement de dividende on de répartition du fonds de réserve qui n'aurait pas été opéré avant le transfert ne pourra être fait qu'entre les mains du nouveau titulaire. Art. 17. Le titre transféré sera annulé, et un nouveau titre, portant le même numéro, sera délivré au cessionnaire. Art. 18. Dans le cas de perte du titre d'une action, le propriétaire pourra en demander un nouveau ; la demande sera faite par écrit et enregistrée en marge de la souche d'action. Six mois après cet enregistrement, et si dans l'intervalle il n'est pas survenu d'opposition, il sera délivré au réclamant un nouveau titre par duplicata, portant le numéro de l'ancien, qui deviendra nul et sans effet; sur la souche de ce nouveau titre, l'actionnaire en donnera un récépissé contenant engagement de restituer l'ancien titre, s'il était retrouvé, afin qu'il soit annulé. Art. 19. Si le cédant d'une action, celui qui aurait perdu son titre, ou leurs mandataires, n'étaient pas suffisamment connus, leur individualité devra être attestée par deux témoins connus" de l'administration, ou par un agent de change de Paris, au choix de la personne qui aura à justifier de son individualité. L'intervention de la compagnie au transfert ou à la délivrance du nouveau titre n'emporte d'ailleurs de sa part aucune garantie, soit en-