Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 43]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

80

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

fois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Collections Loi du 21 mai i858, qui ouvre, sur Vexercice i858, un crédit qUeS de°feu' extraordinaire pour l'acquisition des collections paléonto-

aIe0

M. d'Orbigny.

logiques recueillies par feu M. Alcide d'ORBiGNY. Art. 1". Un crédit extraordinaire de 35.000 francs est ou-

vert au ministre de l'instruction publique et des cultes pour l'acquisition des collections paléontologiques recueillies par feu M. Alcide d'Orbigny, professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle. Art. 2. Il sera pourvu au payement de ladite somme au moyen des ressources portées au budget de l'exercice i858.

Drainage.

Loi du 28 mai i858, qui substitue la Société du Crédit foncier de France à VÉtat, pour les prêts à faire jusqu'à concurrence

SUR LES MINES.

I Les annuités dues par les emprunteurs sont affectées, par

privilège, au remboursement des obligations du drainage. 1 Art. 4. Sont approuvés les articles 5 et 6 de la convention passée entre le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de Iptat, d'une part, et la société du Crédit foncier de France, Représentée par son gouverneur, d'autre part ; lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par ladite 'Convention. finances fixe, chaque année, somme des obligations qui pourront être émises. Cette mme, pour i858 et i85g, ne pourra dépasser 10 millions. Art. 5. Un article de la loi des

mention entre LL. EExc. MM. les Ministres des finances, de 'agriculture, du commerce et des travaux publics , et la société u Crédit foncier de France. Entre le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, du comerce et des travaux publics, d'une part, Et la société du Crédit foncier de France, représentée par M. Louis rémy, conseiller d'État en service extraordinaire , gouverneur de la'fflte société, d'autre part,

de cent millions, en vertu de la loi du 17 juillet i856 (1)

111

sur le drainage.

H^rf.

Art. 1". Le Crédit foncier de France est autorisé à faire les prêts prévus par l'article t" de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage, dans les conditions déterminées par ladite loi. Art. 2. La Société du Crédit foncier de France est subrogée aux droits et privilèges accordés au trésor public par le troisième paragraphe de l'article 2, et par les articles 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1806, sans préjudice de toutes autres voies d'exécution. Art. 3. Les droits et immunités attribués au Crédit foncier de France par le titre IV du décret du 28 février i852, modifié conformément à l'article 1" de la loi du 10 juin i853, par l'article Z17 du même décret et par les articles 4, 6 et 7 de la loi précitée du 10 juin i853, sont déclarés applicables aux prêts effectués par le Crédit foncier de France en exécution de la loi du 17 juillet 1856.

(2) Annales des mines, 5r série, t. V de la partie administrative, p. in.

8l

a été convenu ce qui suit :

1". Le Crédit foncier de France est chargé des prêts à faire en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage.

I Ces prêts auront lieu dans les conditions déterminées par ladite loi. ArArt. 2. Pour la garantie des prêts et le recouvrement des annuités, le Crédit foncier de France sera subrogé, par la loi qui interviendra à l'effet de ratifier la présente convention, aux droits et privilèges accordés au trésor public par le troisième paragraphe de l'article 2, et par articles 3 et 6 de la loi sur le drainage , sans préjudice de toutes très voies d'exécution. Le Crédit foncier de France jouira, en outre, en vertu d'une disposion législative, des droits et immunités qui lui sont attribués par le Ire IV du décret du 28 février 1852, modifié conformément à l'article 1" e la loi du 10 juin 1853, par l'article 47 du même décret, et parles ticles 4, G et 7 de la loi précitée du 10 juin 1853. Art. 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux puics transmet à la société du Crédit foncier les demandes de prêts. Si le Crédit foncier juge que les garanties offertes par les demandeurs nt suffisantes, le ministre autorise le prêt. Ce prêt est fait sous la resonsobilité et aux risques et périls du Crédit foncier. , 1868. Tome VII.

LOIS ET DÉCRETS

6