Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 12]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SDR

de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1808 et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. Provisoirement et jusqu'à ce que la décision du ministre soit rendue, le général commandant la province de Constantine déterminera, par arrêté, le mode suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer qui seraient nécessaires aux mines du voisinage. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre.

Art. i3. Conformément au décret du 10 octobre i852, les concessionnaires ne pourront, sans nement,

l'autorisation

du Gouver-

réunir leur concession à d'autres concessions de

même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles Zua et a 19 du Code pénal.

Art. \h. Les concessionnaires seront tenus de conserver les objets d'arts, ruines et autres antiquités, ainsi que les coquilles

LES

MINES.

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dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avril >8io. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d État.

Art. 16. Les dispositions de la loi du 21 avril 1810, des décrets des C mai 1811 et 3 janvier i8i3, delà loi du 27 avril i838, des ordonnances royales des 18 avril 1842 et 26 mars 1843, et du décret impérial du 20 octobre i852, mentionnées dans le présent décret, et généralement les dispositions de ces lois, décrets et ordonnances qui n'y sont point contraires, recevront leur exécution, sauf les modifications nécessitées par l'organisation administrative de l'Algérie. Art. 17. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel des actes du gouvernement de l'Algérie, au Moniteur Algérien, et affiché à Constantine et à Philippeville, à la diligence de l'autorité locale et aux frais des concessionnaires.

et plantes fossiles que leurs travaux feraient découvrir dans l'étendue de la concession, et de remettre à l'administration, après l'avoir avisée de leur découverté, ceux de ces objets qu'elle jugerait convenable de réclamer pour les musées de

l'État. Art. «5. Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une portion de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au général commandant la province, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à àdite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif de leurs exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur

la

concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée dans le Moniteur Algérien, dans un journal du département de Constantine, et affichée pendant quatre mois, i" à Constantine, 2° au domicile des demandeurs, et 3° au lieu de

la

résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées

Cahier des charges de la concession des mines de fer du FILFILAH , cercle de PHILIPPEVILLE (piovince de Constantine), accordée à la Société anonyme des hauts-fourneaux d'ALÉLiCK, près de BONE, et à M. Casimir DELOUTTE, par décret impérial du 27 février 1868. Art. 1". Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du général commandant la province , et en présence de l'ingénieur des mines qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées au ministre de la guerre, au général commandant et aux concessionnaires. Art. 2. Dans le même délai, les concessionnaires adresseront au général commandant un plan exact et en triple expédition des terrains compris dans l'étendue de leur périmètre, avec, l'indication des principaux chemins et cours d'eau, des points remarquables et des travaux de recherches précédemment exécutés. Ce plan sera vérifié par les ingénieurs des mines et, en cas d'inexactitude reconnue, il en sera levé un autre d'office et aux frais des concessionnaires. Une expédition dudit plan demeurera annexée à la minute du décret de concession; une autre sera déposée dans les archives du ministère de la guerre, et la troisième dans les archives de la division militaire. Art. 3. Dans le délai précité, les concessionnaires devront reprendre et continuer les travaux destinés à l'exploration et à la reconnaissance