Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 7]

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LOTS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au nord-ouest, i° par une ligne droite menée du point A, intersection des ruisseaux de Laval et de Prabert, au point B, pierre de Cartelet (sur la limite séparative des communes de Laval et de Sainte-Agnès); 20 par une ligne droite menée du point B à l'intersection des ruisseaux de Rousset et de Vorges ou Saint-Mury, point E, mais arrêtée à î.Soo mètres du point B, en un point G; Au, sud-ouest, par une ligne droite menée du point G cidessus au point H, situé à 700 mètres de la fontaine du Pleynet. point C, sur la ligne qui joint ladite fontaine à l'angle ouest du Habert de Grangelin : cette ligne forme la limite nordest de la concession du Grand-Joly ; Au sud-est, par la portion de la droite joignant la fontaine du Pleynet au Habert de Grangelin . comprise entre le point H défini ci-dessus et la rive gauche du ruisseau de Laval, point D ; Au nord-est, par la rive gauche du ruisseau de Laval, depuis le point D ci-dessus en le descendant jusqu'au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue de 5i5 hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles articles 0 et hi de la lot du 21 avril 1810. sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare. Cahier des charges de ta concession des mines d'anthracite de LA ROUTIÈRE. (EXTRAIT.)

Art. 8. L"s concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois appartenant aux rommunes intéipsséps , avant qu'il ait é'é ilre.-sé roiitiailiçtcir'm'iit trocès-veihal de l'état des lieux par les agen s de l'administration d> s fnréls, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits d" ces travaux seront dépo-és aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mluei, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents for sliers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Arl. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables dPs dé-

gâts Commis dans les bois appartenant aux communes intéressées par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, daus la dislance fixée par l'art. 31 du Code forestier.

SUR LES MINES.

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Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du préfet , sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires avant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Décret impérial du 10 février i858, qui accorde au sieur Henri RAYMOND, marquis DE MONTEYNARD, la concession de mines d'anthracite situées dans la commune de SAINTE-AGNÈS, arrondissement de GRENOBLE (Isère). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession du Grand-Joly, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord-ouest, par une ligne droite menée de l'intersection du ruisseau de Rousset et de Vorges ou de Saint-Mury, point E du plan, à la pierre de Cartelet, point D, niais arrêtée à i.3oo mètres du point B, en un point G; Au i ord,-esi, par une ligne droite menée du point G ci-dessus au point II situé à 700 mètres delà fontaine du Pleynet, pointe, sur la ligne droite qui joint ladite fontaine à l'angle ouest du Habert de Grangelin: cette ligne forme la limite sud-ouest de la concession de la Boutière; A i sud-est: 1" par la partie HC de la ligne droite qui vient d'être définie; 2° par une ligne droite menée du point C. à l'intersection F de la dra.ye de ebapuis et du ruisseau de Vorges ou de Saint-Mury ; Au sud (mes1, par la rive droite du ruisseau de Vorges ou de Saint-Mury, depuis le point F ci-dessus en le descendant jusqu'au point E, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3g5 hectares.

Art. lt. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et l\n de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare.

Mines d'anthracite Grand-Joly.