Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 111]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Il a déjà été expliqué que cette valeur est celle qu'ont les navires au moment et dans le port où ils sont présentés pour la francisation ; cette disposition, empruntée au principe général applicable à toutes les marchandises taxées à la valeur, a été rappelée en vue surtout des navires achetés dans les pays étrangers et arrivant dans les ports de France. Elle a laissé subsister quelques doutes à l'égard des bâtiments achetés seulement pendant leur séjour dans nosports. Les départements ministériels compétents ont reconnu, à la suite d'un avis du comité consultatif des arts et manufactures, spécialement chargé par le décret du 17 octobre i855 de déterminer la valeur des navires, qu'on doit percevoir le droit sur la valeur qu'ils avaient au moment où, déclarés et présentés pour la francisation, ils ont cessé par l'effet de la vente d'être propriété étrangère pour devenir propriété française, sans qu'il puisse être question de défalquer de cette valeur le montant des réparations qui ont pu être faites au navire depuis son arrivée en France et pendant qu'il était encore proriété étrangère. Le décret du 7 octobre i852 a été inséré au Bulletin des lois, n° 5/ig, et deviendra exécutoire dans les délais ordinaires de promulgation. J'invite les directeurs des douanes à donner des ordres dans le sens des explications qui précèdent et à les porter à la connaissance du commerce. 9

Le conseiller d'État, directeur général, Ta"

GRÉTERIN.

A M. Paris, le Admissions temporaires. Transmission d'un décret relatif aux fontes brutes, fers en barres , tôles, cornières, aciers en barres et cuivres laminés.

21

octobre 185T.

Un décret impérial du 17 de ce mois, dont une ampliation est jointe à la présente (1), établit sur de nouvelles bases le régime de l'admission temporaire pour les fontes brutes, les tôles et cornières en fer, et les cuivres laminés purs ou alliés destinés à être mis en œuvre, en France, pour la réexportation : il étend, en outre, l'application de ce même régime aux fers et aciers en barres qui, jusqu'à présent, n'y avaient participé que dans des cas exceptionnels. 1)

Voirie décret à sa date

(17

octobre 1857),

luprd,

p.

205

L'article 1", après avoir éhumèré les divers genres d'emplois auxquels devront être affectés les métaux dont il s'agit, stipule que le bénéfice de ce décret sera exclusivement réservé aux maîtres de forges, constructeurs ou fabricants, qui justifieront de commandes reçues de l'étranger et qui se conformeront aux autres prescriptions du même décret. Aux termes de l'article 2, tout maître de forges, constructeur ou fabricant qui voudra profiter des facilités ci-dessus spécifiées sera tenu d'en faire la demande à S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en indiquant la nature et l'importance des commandes qu'il a à exécuter, l'espèce et la quantité des métaux qui devront y être employés, et enfin la nature et l'espèce des produits fabriqués qu'il devra réexporter en compensation des matières à admettre en franchise temporaire. Les pétitionnaires s'engageront, en outre, à remplir les formalités et à fournir les justifications qui seront jugées nécessaires par les départements des finances et du commerce pour assurer la régularité des opérations. Las demandes de l'espèce seront soumises à l'examen du comité consultatif des arts et manufactures, et M. le ministre du commerce statuera ensuite, après avoir pris l'avis de son collègue du département des finances. Je ne m'arrête à ces deux premiers articles, dont la rédaction claire et précise n'exige aucun commentaire, que pour faire remarquer qu'ils modifient essentiellement les règles qui ont été en vigueur jusqu'ici. En effet, dès que le décret sera devenu exécutoire, l'importation temporaire des métaux qu'il désigne, au lieu d'être facultative pour tous, comme par le passé, ne devra plus être permise que sur des décisions spéciales, émanées des ministères compétents, et qui seront transmises au service par les soins de l'administration. L'article 3 applique aux métaux la clause générale qui veut que, pour l'admission temporaire, les marchandises qui n'entrent pas par la frontière de terre, ne puissent être importées que sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production. La présentation de certificats d'origine ne sera pas obligatoire dans ce dernier cas : il suffira que le service constate que le navire importateur, s'il est étranger, appartient au pays d'où les métaux auront été expédiés directement en France. Le premier paragraphe de l'article h détermine les dimensions que devront avoir les fers en barres plates, carrées ou