Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 18]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

de minerai nécessaire à l'alimentation de cette usine, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 21. Lorsque l'approvisionnement de l'usine ci-dessus désignée aura été assuré, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article G5 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 22. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément a l'article G! de la même loi. Art. 29. I es concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines de houille de Pigère et Mazel, Montgros, Doulovy, Sallefermouse. et Malbosc, par les concessionnaires de ces mines ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 30. Si l'exploitation des gîtes ferrifères, objet de la présente concession, fait connaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet des concessions de Pigère et Mazel, Montgros, Doulovy et Sallefermouse , les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour lesdites mines de houille. En cas de contestation à ce sujet , il sera statué par le préfet, ainsi qu'il eut dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 37. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission, à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

ponts-et-chaussées et du corps des mines, relatives aux congés illimités des ingénieurs et ainsi conçus (décret du i3 octobre .'.Mffli, art. 19; décret du ah décembre i85r (i\ art. 18); .-. « Le congé illimité est accordé par le ministre sur la demande » des ingénieurs qui se retirent temporairement du service de » J'État pour s'attacher au service des compagnies, prendre du » service à l'étranger, ou pour tout autre cause, » |mvons décrété et décrétons ce qui suit :

$mrt. 1". Les ingénieurs des ponts-et-chaussées et les ingé/agurs des mines ne pourront obtenir de congés illimités que

lorsqu'ils compteront au moins cinq ans de services effectifs, à dater de leur promotion au grade d'ingénieur ordinaire de troisième classe.

3o

Congés illimités Décret impérial du ib mars iS5j, relatif aux congés illimités des ingénieurs des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines. des ponlset-chaussées NAPOLÉON, etc., et des mines.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les dispositions des décrets d'organisation du corps des

Si

'JEfW. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du 25 mars i85y, qui autorise les sieurs A.-B. SIMON et compagnie à établir une usine à zinc et à plomb au quartier de LA PISE, dans la commune de LA GRAND'COMBE, arrondissement d'ALAis (Gard). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Quatre fours de calcination ; Huit fours de grillage; Quatorze fours de réduction ; >eux fours à réverbère pour le traitement du minerai de plomb ;

|H

£|es appareils mécaniques et ateliers nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. 2. Une cheminée centrale de 3o mètres de hauteur, au moins, sera établie, comme il est indiqué au plan ci-dessus, pour la concentration des vapeurs et des fumées de l'usine. Les permissionnaires seront d'ailleurs tenus d'exécuter les mesures de salubrité et de sécurité publiques qui pourront leur être prescrites parle préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, afin de prévenir les émanations nuisibles. $0 Annales des mines, <« série, t. XX, p.

726.

Usine à zinc età plomb, commune de la Grand'Combe.