Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 35]

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IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

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Art. 30. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions imposées pour la validité des délibérations de l'assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à vingt-cinq jours d'intervalle.

Si le scrutin secret est réclamé, les délibérations seront prises à la majorité des voix, calculées comme il est dit à l'article 3G. Art. 36. Vingt actions donnent droit à une voix; le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix , soit par lui-même, soit comme

Cette seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l'article 33, mais le délai entre la publication de l'avis et la réunion, est réduit à vingt jours.

fondé de procuration. Art. 37. L'assemblée reçoit les comptes annuels et les approuve , s'il

Les délibérations prises par l'assemblée générale, dans la seconde réunion, ne peuvent porter que sur les objets à l'ordre du jour de la première. Ces délibérations sont valables, quel qne soit le nombre des actionnaires présents et des actionnaires représentés. Art. 31. Les délibérations relatives aux augmentations du fonds social, aux emprunts, et aux ventes et échanges d'immeubles, d'une valeur supérieure à 100.000 francs, ne pourront être prises que dans une assemblée générale réunissant le tiers du nombre des actions émises, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Celles relatives à la modification des statuts et autres objets définis dans les n°» 4 et 5 du deuxième paragraphe de l'article 37, ne peuvent être prises que dans une assemblée réunissant au moins la moitié du nombre des actions émises, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Art. 32. L'assemblée générale se réunit chaque année, dans le courant du mois de mai ; à défaut de convocation, elle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin. Elle se réunit en outre extraordinairement, toutes les fois que le conseil d'administration reconnaît l'utilité de la convoquer. Art. 33. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par un avis, inséré un mois avant l'époque de la réunion dans les journaux d'annonces légales du département de la Seine et de Marseille désignés chaque année, er^exécution de la loi du 31 mars 1833. Lorsque l'assemblée générale a pour but de délibérer sur des objets spéciaux énumérés dans le deuxième paragraphe de l'article 37 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer sommairement l'objet ; ils doivent être, en outre, insérés une seconde fois avant l'expiration delà première quinzaine. Art. 34. L'assemblée générale est présidée par le président ou le viceprésident du conseil d'administration, et, à leur défaut, par l'administrateur désigné par le conseil pour le remplacer. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. Art. 35. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents.

y a lieu. Sur la proposition du conseil d'administration, elle délibère : 1» Sur les augmentations du fonds social ; 2° Sur les emprunts ; 3° Sur les ventes et échanges d'immeubles, pour une somme supérieure à 100,000 francs; 4° Sur les propositions de modifications ou additions anx statuts ; 5° Sur la prorogation ou la dissolution, même anticipée, de la société. Elle donne les pouvoirs nécessaires à cet effet. Elle nomme les administrateurs, en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées. Elle prononce, sur la proposition du conseil d'administration, dans les limites des statuts, sur tous les intérêts de la société. Les délibérations, prises sur les modifications ou additions aux statuts et sur les augmentations du fonds sociai, n'auront d'effet qu'après l'approbation du gouvernement. Art. 38. Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, sans exception. Elles sont constatées par des procès-verbaux, signés par les membres du bureau, ou, au moins, par la majorité d'entre eux. Une feuille de présence, constatant le nombre des membres assistant à la réunion et celui des actions qu'ils possèdent, reste annexée à la minute de chaque procès-verbal. Les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin est, seront certifiés par le président du conseil d'administration, ou par celui des membres qui en fait les fonctions. TITRE IV. COMPTES ANNUELS, DIVIDENDES, FONDS DE RÉSERVE, AMORTISSEMENT.

Art. 39. Il sera dressé chaque année, au 31 décembre, un inventaire général de l'actif et du passif de la société ; cet inventaire sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires, dans la réunion annuelle. Art. 40. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter les dépenses d'exploitation, les frais d'administration, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auront pu être contractés, et généralement toutes les charges sociales. Art. 41. Il sera prélevé, sur l'excédant des produits annuels, après le payement des charges mentionnées dans l'article précédent :