Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 17]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

président du conseil d'administration, et, à défaut, par l'administrateur désigné par le conseil. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire.

SUR LES MINES.

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TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Art. 29. L'assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires sont au nombre de vingt-cinq au moins et représentent au moins le cinquième du fonds social.

34. Si, par suite de pertes éprouvées par la société, son capital social se trouvait réduit au tiers de la valeur résultant du premier inventaire reçu par la commission spéciale nommée par l'assemblée générale, en exécution de l'article 4, la dissolution de la société aura lieu de droit

Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires ne rempliraient pas ces conditions, il est procédé à une deuxième convocation , à un mois d'intervalle. Dans cette seconde réunion , l'assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents el des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion.

et devra s'opérer immédiatement. La société pourra également être dissoute à toute époque et pour tout autre motif, à la majorité prescrite par l'article 30 , paragraphe 3. Art. 35. La société étant dissoute, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale règle le mode de liquidation, et

Art. 30. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations relatives à des emprunts, à des traités généraux pour l'exploitation des établissements de la société, à des réunions ou fusions avec d'autres compagnies, à la dissolution de la société, à sa prorogation ou à la modification de ses statuts, ne pourront être votées que dans une assemblée générale réunissant au moins le tiers du fonds social, et ù la majorité des deux tiers des membres présents, au nombre de vingt-cinq au moins. Les décisions relatives aux modifications de statuts, à la prorogation de la société ou à sa fusion avec d'autres compagnies ne sont obligatoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Art. 31. Lorsque le scrutin secret est réclamé par cinq membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix, comptées comme il est dit à l'article 24. ^rj.32. L'assemblée générale entend, discute et approuve les comptes, s'il y a lieu ; elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démissions ou autres causes. Elle statue sur toules les propositions qui lui sont soumises par le conseil d'administration , et prononce, en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la société. Art. 33. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau, ou au moins par la majorité d'entre eux. Les extraits de ces procès-verbaux à produire partout où besoin sera sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à- l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance.

nomme, s'il y a lieu, les liquidateurs. TITRE VII. CONTESTATIONS.

Art. 36. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 37. En cas de contestation , tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu , sans avoir égard à la distance de la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites valablement au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de la Seine. Dont acte : Fait et passé à Paris, pour M. le vicomte Benoist d'Azy, en l'étude de M0 Chardon, et pour les autres parties, en leurs demeures, L'an 1856, Le 6 février. Et, après lecture, les parties ont signé avec les notaires. En marge de la minute des présentes se trouve cette mention : «Enregistré à Paris, deuxième bureau, ce 7 février 1856, folio 54 » recto, cases 5 à 7. Reçu cinq francs; double décime, un franc. Signé » Monnol. » Suit la teneur de l'annexe. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 13 février 1850 , enregistré sous le n° 104. Le ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, Signé E. ROUHER.