Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 290]

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ADMINISTRATION PRIMITIVE.

PERSONNEL.

fiers, archers et huissiers, pourront aller faire leurs fonctions dans les lieux qui leur seront le plus commodes, même en notredite ville de Paris et près notredite cour et le prévôt général d'icelle, au lieu d'être obligés d'aller faire leurs demeures dans les lieux qui leur sont désignés par lesdits édits, nous leur permettons de résider en tels lieux de notredit royaume qu'ils y aviseront, pour y faire toutes les fonctions à eux attribuées par leur édit de création, à la charge de se transporter près les présidents et conseillers commissaires toutes et quantes fois que notre service le requerra et qu'ils seront par eux mandés, et nous enjoignons à ceux qui résideront dans les provinces d'élire domicile dans notredite ville et de le déclarer au greffe de notredite cour.

7 mai 1653. Z 2935

ARRÊT DE LA CODR DES MONNAIES PORTANT RÉCEPTION DE BASTIEN MARCHAIS

EN

L'OFFICE

D'HDISSIER

DE

LA CODR

SÉET

MINES AD DÉPARTEMENT DE L'ISLE-DE-FRANCE (l).

Vu, par la cour, la requête à elle présentée par Sébastien Marchais, sergent au baillage de Saint-Denis en France, contenant qu'il aurait obtenu lettres de provision de sa majesté de l'état et office d'huissier des monnaies, mines et minières au département de l'Isle-de-France, requérant qu'il plût à ladite cour le recevoir audit état et office d'huissier esdites mines, minières, en faisant le serment accoutumé, et ordonner lesdites lettres être registrées au greffe de ladite cour, pour jouir par lui de l'effet contenu en icelles; lesdites lettres données à Saumurle 28 février i652 (2), signées sur le repli, par le roi, Béraud, et à côté, visa, Molé ; <l) Eu égard au grand nombre des huissiers des monnaies et mines, les registres de la cour des monnaies de Paris abondent naturellement soit en lettres de provision d'offices, soit en arrêts d'information, d'enregistrement et de réception. Recueillir la totalité ou même une partie de ces actes eût été absurde, attendu qu'ils offrent, comme on le pressent, une complète analogie; reproduire le plus ancien eût été insuffisant; il a paru conforme au plan suivi dans les diverses parties de ce recueil de choisir, un document, qui, tout en présentant un type de provision d'office, se rattachait en outre au seul épisode un peu intéressant de l'histoire des huissiers des monnaies, mines et minières de France. — Voir la note (1) de la page 576. (2) La partie essentielle de ces lettres de provision est, suivant l'usage constant, insérée dans le préambule de l'arrêt d'enregistrement.

S^S

Par lesquelles, pour les causes y contenues, sa majesté donne et octroie audit Marchais l'un des offices d'huissiers des monnaies et mines, créé par édit du mois de mars i645, pour mettre à exécution les jugements, ordonnances, commissions de ladite cour, avec pouvoir d'exploiter et mettre à exécution, par tout le royaume, tous jugements, ordonnances et arrêts, de quelques juges qu'ils soient émanés, faire fonctions de priseur et vendeur de biens, pour l'avoir, tenir et dorénavant exercer, en jouir et user, par ledit Marchais., aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, fonctions et exemptions, privilèges et droits, tels et semblables que les autres huissiers de ladite cour ; permettant, en outre, audit Marchais de résider soit en cette ville de Paris, ou en tel autre lieu des provinces de notre royaume qu'il avisera, conformément à l'édit du mois d'octobre 16Û7, & la charge de se transporter près les présidents, conseillers et commissaires de ladite cour, toutes fois et quantes ladite cour le réquerra, et qu'il sera par eux mandé, et d'élire domicile en cettedite ville de Paris, et, en cas qu'il réside hors d'icelle, de le déclarer au greffe de ladite cour; le tout suivant et conformément auxdits édits; mandant à ladite cour qu'après lui être apparu des bonnes vie, mœurs (1), conversation et religion catholique, apostolique et romaine dudit Marchais, et de lui pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumé, elle le mette et institue en possession dudit office, l'en faisant jouir et user aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, fonctions, droits, pouvoirs et exemptions, fruits, profits, revenus et émoluments susdits, pleinement et paisiblement. Autres lettres données à Paris, le 16e avril dernier, signées, par le roi en son conseil, Leconte, et scellées du grand sceau de cire jaune sur simple queue, portant relief de surannation desdites lettres de provision; arrêt de ladite cour, du 6 du (1) On trouve habituellement à cette place, dans les documents de cette nature, les mots âge compétent, — dont le sens est fixé par l'extrait suivant de lettres de provision semblables du 1" février 1700 (Z. 3264 , f° 38) : « Pourvu toutefois que ledit ait atteint l'âge de vingt-cinq ans » accomplis, requis par nos ordonnances, suivant son extrait baptis» taire...., dûment légalisé , le tout à peine de perte dudit office, » nullité des présentes et de sa réception. »