Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 280]

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USINES MINÉRALURGIQUES.

mission de sa majesté; en sorte qu'une partie considérable des bois qui étaient destinés au chauffage du public est consommée par ces nouveaux établissements, qui ne doivent être mis en usage que pour la consommation des bois qui ne sont » verreries les ouvriers ne travaillent que six heures de suite (p. 38). » Les ouvriers qui travaillent à ce bel et noble art sont tous gentils» hommes, et ils n'en reçoivent aucuns qu'ils ne les connaissent pour » tels. Ils ont obtenu de grands et de beaux privilèges au sujet de cet » art; mais le principal est celui de faire travailler et de travailler eux» mêmes sans déroger à leur noblesse. Les premiers qui les ont obtenus, «suivant tous les historiens qui en ont parlé, sont les ouvriers des » grosses verreries, et, quoique leur travail ne soit en usage que plu» sieurs siècles après celui des petites verreries, ils les ont néanmoins » prévenus sur ce point d'honneur, qui fait un si grand mouvement » parmi tous les hommes de cœur. Je dirai, à ce sujet, que c'est une » erreur populaire , ou plutôt parmi le vulgaire, de croire que l'art du «verrier anoblisse ceux qui le travaillent, et, au contraire, que la » plupart de ceux qui ont obtenu des privilèges pour établir des verre» ries élaient gentilshommes d'extraction. Leurs privilèges portant qu'ils » pourront exercer ou faire exercer cet art, sans déroger à leur noblesse, » en est une preuve convaincante. Ce qui a été confirmé par tous nos » rois, puisque, dans toutes les recherches qui ont été faites des faux » nobles jusqu'à présent, jamais l'on n'a donné aucune atteinte à ces » privilèges, y ayant toujours été maintenus et leur postérité » (p. 42). Les mêmes faveurs étaient faites aux peintres sur verre et aux entrepreneurs des manufactures de glaces. Voir la note de la page 582. — Les usines minéralurgiques n'étaient, sous l'ancienne monarchie, autorisées que par le souverain.— La loi de 1791 exigeait une permission accordée par le corps législatif La loi de 1810 a voulu que ces établissements fussent l'objet d'un décret impérial, et le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, n'a en rien modifié cet état de choses. — L'ordonnance d'août 1669, citée dans les deux chapitres précédents, est mentionnée, dans les textes officiels, en marge des §§ 9 des instructions ministérielles des 18 messidor an IX et 3 août 1810; mais elle ne concerne que cette partie du service qui est exclusivement du domaine des ingénieurs des ponts et chaussées. Un intéressant avis du conseil des mines, en date du 24 brumaire an VI, relatif à une question d'usine à fer, et où se trouvent énumérés les règlements de l'ancienne monarchie, cite les articles 2 et 6 de la déclaration du roi du 24 décembre 1762, — déjà mentionnée dans la note rte la page 481. — Il est douteux que l'arrêt du conseil de 1723 ait jamais été appliqué aux usines à sel. Voir, au sujet du régime antérieur à la loi de 1840, In note de la page 524. (2) A la même date, lettres patentes d'exéculion pour cet arrêt (C, p. 203).

GÉNÉRALITÉS.

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pas à portée des rivières navigables et des villes, et qui, par leur situation, ne peuvent servir ni aux constructions ni au chauffage; A quoi sa majesté voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur générai des finances ; sa majesté, étant en son conseil, a fait très - expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, et à toutes les communautés ecclésiastiques et laïques, régulières et séculières, économes, administrateurs, recteurs et principaux des collèges, hôpitaux et maladreries, commandeurs et protecteurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, d'établir à l'avenir aucuns fourneaux, forges, martinets et verreries, augmentation de feu et de marteau, sinon en vertu de lettres patentes bien et dûment vérifiées, à peine de trois mille livres (i) d'amende, et de démolition des fourneaux, forges, martinets et verreries, et de confiscation des bois, charbons, mines et ustensiles servant à leur usage. Enjoint sa majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces du royaume, et aux sieurs grands maîtres des eaux et forêts, chacun dans leur département, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché où besoin sera, et exécuté nonobstant oppositions, appellations ou autres empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, sa majesté s'en est et à son conseil réservé la connaissance, et icelle interdite à toutes ses cours et autres juges. (1)2.204 francs, la livre valant alors environ Of,73 de notre monnaie.