Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 261]

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des mines et forges à fer étant en notre royaume de France, ouvrant et faisant ouvrer ordinairement en icelles, contenant que, par ci-devant et dès longtemps, par nos prédécesseurs rois, que Dieu absolve, leur ont été donnés et concédés plusieurs beaux privilèges, exemptions, franchises et libertés, et iceux par eux successivement confirmés, de manière qu'ils en ont toujours joui comme ils font encore de présent; toutefois ils doutent à l'avenir y être empêchés, pour ce que, depuis le décès du feu roi notre très-honoré seigneur et père, que Dieu absolve, ils n'ont eu de nous confirmation de leursdits privilèges; à cette cause, nous ont fait très-humblement supplier et requérir sur ce leur impartir nos grâce et libéralité, Pour ce est-il que nous, désirant entretenir lesdits suppliants en leursdits privilèges, en façon qu'ils puissent continuer leur ouvrage au profit de nous et de la chose publique de notre royaume, et, bien avertis du devoir qu'ils y font, espérant qu'ils continueront ci-après de bien en mieux, et, pour plusieurs bonnes et raisonnables causes et considérations à ce nous mouvant, avons à iceux suppliants continué et confirmé, et, par ces présentes, de nos certaine science, pleine puissance et autorité royale, continuons et confirmons, tous et chacuns lesdits privilèges, exemptions, franchises et libertés àeux donnés et confirmés, comme dit est, pour en jouir et user par eux et leurs successeurs maîtres des mines et forges à fer étant en notredit royaume de France, ouvrant et faisant ouvrer ordinairement en icelles, tant et ci-avant et par la forme et manière qu'ils en ont ci-devant dûment et justement joui et usé, et jouissent encore de présent, selon toutefois les modifications et restrictions de noire cour de parlement intervenues sur la vérification desdits privilèges (1), desquels ils feront apparoir, quand besoin sera. Si

LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER.

MINES.

DONNONS

EN

, etc.

MANDEMENT

(1) A un point de vue général, cette déférence de Henri II pour le parlement est remarquable; il est donc d'autant plus regrettable, que les airéts de cette cour auxquels il est fait allusion n'aient point été trouvés.

DÉCLARATION

DE

HENRI DES

II

PORTANT RÉVOCATION

MAÎTRES

DE

5i;

DES PRIVILÈGES

FORGES.

, etc.

7 RAARS

1554,

Fontainebleau.

HENRI

Registrée au pareilt ,,e f",i8,> Comme nos prédécesseurs rois,' 1pour rendre quelque corn- le !e"' r -i -î 126 mars 1554(1). modité à plusieurs forêts désertées et inhabitées étant en notre Y „,,„,, „ „. A. ooOS, 1 450. royaume, informés qu'en icelles ou ès terres prochaines était facile y trouver mines de fer, par les expériences qu'ils en avaient fait faire, eussent aussi, pour approprier et accommoder les sujets de notredit royaume dudit fer, comme l'une des choses qui y était autant requise et nécessaire, et pareillement pour induire aucuns maîtres de forges à y venir habituer, donné et octroyé â iceux certains privilèges, desquels ils auraient abusé tellement que, sous le prétexte desdits privilèges, se seraient exemptés de toutes tailles, arrière-ban et autres subsides à nous dûs, et encore auraient pris à rente plusieurs grosses fermes, desquelles ils ont joui par la négligence de nos officiers, sans pour ce contribuer à aucunes impositions dont nos autres sujets contribuables ont été, comme encore sont, d'autant plus chargés et foulés. A quoi désirant pourvoir, savoir faisons que nous, considérant que, au dommage et perte de nos droits et à la foule de nosdits sujets contribuables, ils auraient grandement abusé desdits privilèges, et que la cause qui a mu nosdits prédécesseurs les leur octroyer cesse â présent, après avoir mis ce fait en délibération en notre conseil privé, avons, par l'avis d'icelui et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, révoqué, cassé et annulé, révoquons, cassons et annulons, tous et chacuns les privilèges, exemptions et immunités octroyés, par nosdits prédécesseurs, auxdits maîtres de forges de cestuy notredit royaume et autres ouvriers en icelles, prétendant aucun droit ou exemption au moyen desdits privilèges, ensemble les confirmations d'iceux et le tout déclaré nul et de nul effet et valeur, sans ce que par ci-après ils s'en puissent aucunement aider et prévaloir.

Si

DONNONS

EN

MANDEMENT

, etc.

(1) L'enregistrement fut pur et simple (X.49n9, f° 419). t