Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 254]

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MINES. 13 mars 1783.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI PORTANT RÈGLEMENT P0UIi

Versailles.

cî pXiV»"'P R, 539.

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L'EXPLOITATION DES MINES DE MÉTAUX (»).,

Le roi ^é&nt fait représenter l'arrêt de son conseil du i5 janvier îyUi, par lequel il a été ordonné que les concessionnaires des'mines et minières d'or, d'argent et autres métaux seraient tenus de représenter leurs titres, sa majesté a jugé nécessaire d'en renouveler les dispositions et d'y ajouter provisoirement celles qui lui ont paru les plus propres à mettre son conseil en état de lui proposer un nouveau règlement, qui puisse servir de règle à l'exploitation des mines déjà découvertes et encourager ses sujets à faire de nouvelles recherches. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport du sieur Joly do Fleury, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des finances; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : Article i". Tous ceux qui exploitent actuellement, ou prétendent avoir droit d'exploiter des mines et minières d'or, d'argent et autres métaux, seront tenus de remettre incessamment, et au plus tard dans trois mois, ès mains du sieur intendant de la province ou généralité dans l'étendue de laquelle lesdites mines se trouveront situées, copie des lettres patentes, arrêts, concessions, privilèges et autres titres qui leur ont été accordés, ensemble un état exact de la situation présente de leurs entreprises, de la quantité, l'espèce et la qualité des minéraux qu'elles auront produits depuis un an ; du nombre des mineurs, fondeurs et autres leurs ouvriers, leur âge et lieu de leur naissance , et de ceux qui se seront distingués en annonçant le plus de zèle et le plus de talent. Les copies desdits titres et lesdits mémoires seront signés et certifiés véritables, tant par les préposés à la direction desdits travaux que par les principaux intéressés dans les concessions, donations et privilèges. Art. 2. Ceux qui n'auront pas satisfait aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de trois mois, demeureront privés des privilèges dont ils jouissent, et ils ne pourront continuer leurs travaux sans avoir obtenu une nouvelle permission. Art. 5. Fait sa majesté très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles

TROISIÈME PÉRIODE.

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soient, sous peine de saisie, amende et confiscation, de faire exploiter à l'avenir aucune mine ou minière d'or, d'argent ou autres métaux, ou demi-métaux et fossiles, sans en avoir préalablement obtenu la permission de sa majesté. Art. U. Les concessions des mines de métaux, demi-métaux et fossiles, dont l'exploitation n'aura pas été commencée dans l'année de la concession ou qui aurait été suspendue pendant le même délai, seront et demeureront révoquées, en vertu du présent arrêt, sauf à ceux qui les auraient obtenues à se retirer par devers sa majesté, pour en obtenir, s'il y échet, le renouvellement. Art. 5. Les concessionnaires des mines seront tenus, à compter de la publication du présent arrêt, de loger et entretenir un des élèves de l'école des mines lorsqu'il sera envoyé par l'intendant général des mines, et ce pendant quatre mois chaque année, si mieux n'aiment leur donner 6o livres (2) par chaque mois qu'ils seront employés auxdites mines. Enjoint sa majesté aux concessionnaires de veiller à ce que lesdits élèves soient instruits, par les directeurs desdites mines , dans la pratique de tout ce qui peut concerner l'exploitation des mines; au moyen de quoi lesdits concessionnaires seront affranchis à l'avenir des redevances annuelles qui leur ont été imposées par les lettres ou arrêts de concessions. Art. 6. Aucun concessionnaire ne pourra abandonner l'exploitation, en tout ou en partie, des mines de sa concession ni en ouvrir de nouvelles, sans l'approbation de sa majesté; à l'effet de quoi, lesdits concessionnaires seront tenus d'instruire l'intendant de la province des nouvelles ouvertures qu'ils seront dans l'intention de faire, ainsi que de la cessation de leurs travaux dans celles existantes. Art. 7. Les concessionnaires ne pourront débaucher, ou prendre à leur service, les ouvriers qui auront travaillé dans d'autres mines, avant que le temps de leur engagement soit expiré; et les ouvriers ne pourront quitter leurs maîtres avant la fin de leur engagement; et, en cas qu'ils n'aient point d'engagement, ils seront tenus de les avertir trois mois avant de les quitter. (I) Voir l'aiticle 8 de l'arrêt du conseil, du 19 mars 1783, qui a créé cette, école.

I) Voir ci-après la législation spéciale des mines de fer.

{'() Gl',35, la livre valant alors lr,02;-i de noire monnaie.